Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 février 2010, présentée pour M. Jamal A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Meslé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0908807 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 2001 et a travaillé à partir de 2004 pour une société de nettoyage ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise qui est prête à payer la redevance en vue de permettre son recrutement ; que la décision attaquée viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué comporte une mention erronée, dès lors qu'il mentionne que son frère réside dans son pays d'origine alors que celui-ci réside régulièrement en France ; qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine alors que ses parents ainsi que son frère résident en France et que son père, malade, a besoin de son aide ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Meslé, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est également prévalu, lors de l'entretien qu'il a eu dans les services de la préfecture, de sa qualité d'enfant d'un ressortissant français ; que, par arrêté du 4 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;
Considérant que M. A se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que sa présence est nécessaire auprès de son père, pour raison de santé ; que, toutefois, il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel qui justifierait que lui soit accordée une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 9 décembre 1980, ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions d'âge et de séjour régulier posées par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 ; qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc pas méconnu lesdites dispositions ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour tempo raire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant, d'une part, que M. A invoque la présence en France de ses parents et de son frère et fait valoir que son père, qui a la nationalité française, a besoin de son aide en raison des pathologies dont il souffre ; que, toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir que l'état de santé de ce dernier justifierait le soutien permanent d'une tierce personne et qu'il serait seul à même de lui prêter assistance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses soeurs ; qu'il n'établit pas par des documents probants qu'il est entré en France en 2001 et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français, sans interruption ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Considérant, d'autre part, que si le frère de M. A réside en France et non au Maroc, contrairement à la mention qui figure sur l'arrêté attaqué, l'erreur dont est entaché ledit arrêté est restée sans influence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la présence en France des parents et du frère du requérant ne suffit pas à établir que la décision litigieuse porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00471 2