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30/12/2010 | FRANCE | N°10VE00267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2010, 10VE00267


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ercan A, demeurant chez M. Hayrettin B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0910373 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ercan A, demeurant chez M. Hayrettin B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0910373 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il n'avait pas obtenu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; il a produit une promesse d'embauche de la SARL CDT-BAT et un certificat de maîtrise professionnel relatif à la profession de chef de chantier ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'enfin, l'article L. 311-7 du même code précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 1er juin 2007, à l'âge de vingt-six ans, a sollicité le 22 janvier 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 31 juillet 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que M. A ne soutient pas avoir fait valoir un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires à l'appui de sa demande de titre de séjour temporaire salarié ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fait une exacte application de celles-ci en lui opposant l'absence de visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du même code ainsi que celle d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que, dans ces conditions, il ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant à sa demande l'absence de visa long séjour ;

Considérant en troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que M. A ne saurait utilement faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en considération le diplôme professionnel dont il fait état et une promesse d'embauche qui porterait dans un secteur de métiers figurant à la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région Ile-de-France ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, M. A, qui ne fait valoir aucun motif exceptionnel et qui résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne saurait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00267
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;10ve00267 ?
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