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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02240

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02240


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2009 et en original le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme jacqueline A, demeurant ..., par Me Leriche-Millet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703541 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007, modifié le 31 janvier 2007, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone dit

e Entrée de Ville en tant que cet arrêté a déclaré cessible la parcelle...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2009 et en original le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme jacqueline A, demeurant ..., par Me Leriche-Millet, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703541 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2007, modifié le 31 janvier 2007, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone dite Entrée de Ville en tant que cet arrêté a déclaré cessible la parcelle où est implantée sa maison ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté en tant qu'il déclare cessible sa propriété ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Clichy La Garenne et de la société SEMERCLI le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire produit par la commune de Clichy la Garenne le 3 avril 2009 n'a pas été soumis au débat contradictoire bien qu'il fasse état d'une circonstance nouvelle ;

- les dossiers d'enquêtes publiques et parcellaires ne satisfaisaient pas à l'obligation d'informer le public ;

- l'arrêté initial comportait une erreur qui ne pouvait pas être qualifiée de matérielle ;

- l'illégalité de la désignation de l'aménageur de la zone a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération ;

- l'arrêté ne pouvait désigner la société SEMERCLI comme bénéficiaire de l'opération ;

- elle avait qualité pour demander la résiliation de la convention ;

- l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée dès lors que sa maison n'est pas un logement dégradé ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Leriche-Milliet pour Mme A,

- les observations de Me Birnbaum de la SCP Adden avocats pour la commune de Clichy-la-Garenne,

- et les observations de Me Chastel substituant Me Simon pour la SEMERCLI ;

Considérant que, par une délibération n° 7.4 du 26 mars 2002, le conseil municipal de la commune de Clichy La Garenne (Hauts de Seine) a décidé de créer une zone d'aménagement multisites dénommée entrée de ville dans le but de procéder à la réhabilitation du secteur urbain situé au sud de la commune, à proximité de Paris ; que, par une délibération n°13-6 adoptée le 2 février 2005, ce conseil municipal a approuvé le dossier des enquêtes conjointes, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique et l'autre parcellaire, afin de permettre l'ouverture de la procédure d'expropriation au bénéfice de la société SEMERCLI ; que deux enquêtes publiques se sont ensuite déroulées du 18 avril 2006 au 19 mai 2006 à l'issue desquelles le commissaire enquêteur a émis, le 12 juin 2006, un avis favorable avec deux réserves ; que, par un arrêté en date du 22 janvier 2007, le préfet des Hauts de Seine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone précitée, a autorisé la société SEMERCLI à recourir à l'expropriation pour acquérir les terrains nécessaires et a déclaré cessibles à cette dernière les parcelles en cause ; que Mme A, propriétaire d'un immeuble situé 20 rue du docteur Calmette inclus dans l'un des ilots opérationnels de la zone d'aménagement concerté, relève appel du jugement en date du 7 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Clichy La Garenne a adressé un mémoire au tribunal administratif de Versailles le 3 avril 2009, soit après la clôture de l'instruction fixée à la date du 23 février 2009 par ordonnance prise par le président de la formation de jugement ; que ce mémoire a été, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, visé sans être analysé ; qu'il ne ressort pas de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges auraient fondé leur décision au vu d'éléments nouveaux figurant dans ledit mémoire et auraient, par suite, tenus de rouvrir l'instruction avant de statuer sur la demande de Mme A ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait irrégulier au motif qu'il aurait été pris sans que soit respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2007 :

Considérant que Mme Ronceray fait valoir, en appel et avant que ne soit prononcée la clôture de l'instruction, que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure d'enquête entachée d'irrégularité en raison de l'insuffisance du dossier, que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la dénomination de la zone d'aménagement concerté, que l'irrégularité de la désignation de la société SEMERCLI comme aménageur a nécessairement comme conséquence l'illégalité de l'arrêté l'autorisant à procéder à l'expropriation des parcelles concernées par la déclaration d'utilité publique et que l'utilité publique de l'expropriation de sa parcelle n'est pas établie ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-4 du même code : (...) Le préfet (...) précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-19 du même code : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le périmètre de la zone d'aménagement concerté entrée de ville est délimité par les rues Henri Barbusse, Fouquet, Chance Milly et par le boulevard périphérique de la Ville de Paris, les opérations d'aménagement de cette zone multisites ont été, dans un premier temps, limitées, à l'intérieur de ce périmètre, à des opérations de réhabilitation et de rénovation de certains secteurs urbains regroupés en 16 ilots ; que ces 16 ilots ont été identifiés avec suffisamment de précision sur les documents graphiques composant le dossier prévu à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle critique serait contraire aux dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation en raison de l'existence d'une contradiction entre le périmètre de la zone d'aménagement et la liste des opérations envisagées par l'aménageur ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la date de la clôture des enquêtes publiques aurait été, à tort, annoncée comme survenant à une date ultérieure à celle fixée par l'arrêté du 22 mars 2006 prescrivant l'ouverture desdites enquêtes est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle aurait été de nature à induire en erreur le public et aurait privé les personnes intéressées par le projet de la possibilité de faire connaître leur opinion ;

Considérant, enfin, que si Mme Ronceray soutient que le plan parcellaire communiqué dans le cadre de l'enquête publique comporterait des imprécisions et des omissions de nature à induire en erreur les particuliers concernées par la déclaration d'utilité publique, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, qu'il a été dressé, dans la notice de présentation, une liste des propriétés concernées, comportant l'adresse, les références cadastrales et la surface des parcelles en cause et, d'autre part, que les immeubles concernés par la demande de DUP sont identifiés sur le plan parcellaire au moyen de signets renvoyant aux parcelles figurant sur la liste précitée ; qu'ainsi, le document en question, bien que d'un maniement difficile compte tenu de l'absence de concordance entre le numéro des zones d'aménagements identifiées sur le plan et la liste des parcelles référencées dans la notice de présentation, a permis aux personnes intéressées, ainsi que cela ressort de la lecture des différentes observations figurant dans le rapport du commissaire enquêteur, d'identifier les parcelles concernées par la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme A et tiré du caractère erroné du plan parcellaire doit être rejeté ;

S'agissant de l'erreur de fait :

Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté du 22 janvier 2007 qu'elle critique serait entaché d'une erreur de fait au motif d'un intitulé erroné de la zone d'aménagement concerté qu'il mentionne, cette erreur matérielle, d'ailleurs rectifiée par un arrêté du 30 janvier 2007, ne saurait, dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne démontre qu'elle a pu avoir comme effet d'induire en erreur les personnes intéressées sur la nature et la localisation de l'opération envisagée, avoir pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté en question ;

S'agissant de la régularité de la désignation de la SEMERCLI comme aménageur :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 22 janvier 2007, pris dans le cadre de la procédure d'utilité publique adoptée par le conseil municipal de Clichy-la-Garenne à la suite de la délibération précitée du 2 février 2005, n'est pas une mesure d'exécution de la décision du 13 mai 1998 du maire de cette commune de signer une convention publique d'aménagement avec la société SEMERCLI ; que, par suite, l'illégalité affectant cette décision de signer ladite convention est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de prendre l'arrêté attaqué du 22 janvier 2007 ;

Considérant, d'autre part, que, par un arrêt n° 07VE02221 du 12 mars 2009, la Cour de céans a, s'agissant des conséquences à tirer de l'annulation de la décision précitée du 13 mai 1998, enjoint à la commune de Clichy La Garenne de prononcer, à compter du 1er juillet 2007, la résiliation de la convention publique d'aménagement sur le fondement de laquelle la société SEMERCLI a été désigné comme aménageur de la zone Entrée de ville ; que, dans ces conditions, et dès lors que c'est à raison de cette convention que la société SEMERCLI a reçu la qualité d'aménageur l'habilitant à procéder à l'expropriation à son profit des parcelles nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement qui lui avaient été confiées, le préfet a pu légalement, en dépit de l'annulation prononcée le 12 mars 2009, désigner, le 22 janvier 2007, la société Semercli comme bénéficiaire du droit d'acquérir, par voie d'expropriation, les parcelles déclarées cessibles ; qu'il suit de là que ce moyen doit également être rejeté ;

S'agissant de l'utilité publique de l'opération :

Considérant que Mme A soutient que l'insertion, par l'arrêté attaqué, de sa parcelle dans la liste des parcelles déclarées cessibles serait irrégulière dès lors qu'aucune utilité publique ne justifie, dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'habitat insalubre envisagée sur le secteur urbain où est incluse sa parcelle, l'expropriation de son immeuble qui n'a pas de caractère insalubre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de la requérante est situé dans le périmètre de l'ilot référencé 6 bis destinée à permettre la rénovation urbaine du secteur de la rue du docteur Calmette et que son expropriation est indispensable pour la réalisation de cette opération ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'expropriation de l'immeuble de Mme A avait un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, de la commune de Clichy La Garenne et de la société Semercli, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Clichy La Garenne et à la société Semercli d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A le versement à la commune de Clichy La Garenne et à la société Semercli d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

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N° 09VE02240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02240
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02240 ?
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