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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE02142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE02142


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Oger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611394-0612664 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il

soutient que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contri...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Oger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611394-0612664 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable étaient insuffisamment motivées dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur l'identification des travaux contestés dans le lot de copropriété lui appartenant ; que l'administration a, à tort, renversé la charge de la preuve alors que les pièces produites permettaient d'apprécier la nature exacte des travaux réalisés ainsi que leur ampleur ; que l'administration n'a pas répondu à l'ensemble de ses observations ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et la documentation administrative de base 13 L-1514 du 1er juillet 2002 n'ont pas été respectées ; qu'en outre, le bien dont s'agit ne pouvait être loué en l'état dès lors que les travaux en cours ont dû être stoppés et retardés dans leur exécution ; que des démarches ont été accomplies pour pallier les difficultés rencontrées avec les différents intervenants, notamment des assignations en référé devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, et qu'une expertise a été diligentée ; que, conformément à la documentation de base 5 D-2224, les dépenses de réparation et d'entretien engagées étaient déductibles au titre des années d'imposition en litige ; qu'ainsi, le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts était applicable ; que les instructions 5 D-131 et 5 D-2221 permettent la déduction de la totalité des dépenses exposées sur l'immeuble vacant destiné à la location ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : /I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement/Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement /Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration (...) ; qu'il résulte, en outre, des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu et qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant que M. A a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de remise en cause et à la réintégration, par l'administration, dans son revenu global au titre des années 2002 et 2003, des déficits fonciers résultant des dépenses engagées pour la remise en état et la restauration d'un immeuble sis au lieu-dit Le Château à Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne), classé monument historique, dans lequel M. A avait acquis un lot ainsi que deux places de stationnement, le 30 décembre 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires du Château Lacroix Falgarde a procédé à des appels de fonds pour la réalisation des travaux de restauration du château susmentionné, décidée par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 décembre 2002, et que M. A a versé des sommes à hauteur de sa quote-part pour financer ces travaux de réhabilitation au titre des deux années d'imposition en litige ; que l'administration a admis, dans ses dernières écritures, que les charges dont fait état M. A devaient remplir les conditions de déductibilité de par leur nature (appels de fonds justifiés payés dans l'année) ; que, d'autre part, si l'administration fait valoir que M. A devait être considéré comme s'étant réservé la jouissance du logement de Lacroix-Falgarde, au motif que celui-ci n'était toujours pas donné à la location à la date du 31 décembre 2008 et était vacant depuis six ans, elle reconnaît cependant dans ses dernières écritures que M. A avait manifesté auprès d'elle son intention de louer ce logement ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est établi, notamment par une ordonnance de référé en date du 11 août 2008 du Tribunal de grande instance de Toulouse, que les travaux de restauration ont été interrompus ou retardés compte tenu des difficultés survenues sur le chantier et de la défaillance de certains intervenants chargés de leur réalisation et de ce que l'immeuble n'était pas habitable en l'état, M. A ne peut être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble dont s'agit, au sens du II de l'article 15 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que celui-ci n'était toujours pas loué en 2008 ; qu'il suit de là que les déficits fonciers qu'il a déclarés au titre des années 2002 et 2003, du fait des dépenses effectuées sur l'immeuble, étaient déductibles de son revenu global ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0611394-0612664 du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003.

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N° 09VE02142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02142
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve02142 ?
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