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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE01395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE01395


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Oger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900080 du 24 février 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

Il soutient qu

e ne vivant pas en situation de concubinage, il est dès lors en droit de bénéficier de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Oger, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900080 du 24 février 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

Il soutient que ne vivant pas en situation de concubinage, il est dès lors en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire du quotient familial ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) I. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ;

Considérant que M. A a demandé à bénéficier, au titre de l'année 2007, sur le fondement des dispositions précitées, d'un quotient familial d'une demi-part en tant que personne séparée, vivant seule et ayant un enfant majeur ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que le contribuable vivait non pas seul mais en situation de concubinage avec Mme B ;

Considérant, d'une part, que la demande de M. A se fonde sur des mentions, figurant dans une déclaration rectificative, selon lesquelles il vivait seul au 1er janvier 2007 ; qu'il n'est pas contesté que cette déclaration a été souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, il appartient au contribuable de faire la preuve de son droit à bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A réside à la même adresse que Mme B, dans une propriété qui comporte deux maisons d'habitation distinctes ; que le requérant soutient que lui-même et Mme B vivent séparément dans chacune de ces habitations et sans partager de vie commune ; que pour établir ce fait, il produit, d'une part, des factures d'eau et d'électricité établies à son nom propre et, d'autre part, quatre attestations sur l'honneur ; qu'il résulte des deux premières, signées par lui-même et par Mme B, qu'il n'existe pas entre eux de relation autre qu'amicale ; que les deux autres attestations, émanant de voisins, indiquent que M. A occupe non pas l'habitation principale de la propriété de Mme B mais le pavillon annexe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, vivant séparé de son épouse, il est hébergé à titre gracieux par Mme B sans acquitter de taxe d'habitation pour l'immeuble qu'il occupe ou participer au paiement de celle due par cette dernière au titre des deux immeubles ; qu'il possède avec Mme B un compte bancaire commun ; que s'il soutient que ce compte est très peu utilisé, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme apportant la preuve qu'il vit seul au sens des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 B-10-96 du 29 avril 1996 relative à l'impôt sur le revenu et à la détermination du quotient familial des contribuables célibataires ou divorcés ayant des enfants à charge visés à l'article 194 du code général des impôts ; que cette instruction indique que dès lors qu'ils ne constituent pas un couple au sens de la définition précitée, sera réputé vivre seul le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral, ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ;

Considérant que M. A entend être réputé vivre seul au sens des dispositions précitées de l'instruction 5 B-10-96 car, étant marié, il n'était pas susceptible de contracter mariage avec Mme B ; que cependant, il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle n'entend considérer comme vivant seules que les personnes qui ne constituent pas un couple au sens de la définition précitée ; que M. A cohabite, ainsi qu'il vient d'être dit, avec Mme B ; que la circonstance qu'il devrait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec cette dernière ne le rend pas juridiquement insusceptible de contracter mariage avec elle ; que dès lors, il ne peut se prévaloir de l'instruction 5 B-10-96 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01395
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve01395 ?
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