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30/12/2010 | FRANCE | N°09VE01099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE01099


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Dufourg, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402542 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années

1998 et 1999, assorties des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Dufourg, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402542 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, assorties des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 887 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne l'absence de communication des informations obtenues par l'administration auprès de tiers et sa demande de dégrèvement supplémentaire concernant la déduction forfaitaire au titre de l'année 1994 ; que la notification de redressements en date du 23 décembre 1997 est insuffisamment motivée, s'agissant des impositions litigieuses des années 1994 et 1995, dès lors qu'elle se borne à mentionner un montant global de crédits, sans aucune précision ; qu'aucune demande de justification ne lui a d'ailleurs été adressée ; que, compte tenu de cette irrégularité, les impositions en litige sont prescrites ; que les circonstances de fait retenues tant par l'administration que par le tribunal sont erronées ; que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration devait l'informer de l'origine et de la teneur des informations obtenues auprès de tiers ; que la lettre du 12 août 1998 que l'administration lui a adressée ne traite pas des impositions de l'année 1996 et que le débat contradictoire n'a, dès lors, pas été respecté ; que cette omission ne saurait être regardée comme une simple erreur matérielle ; que l'imposition des revenus perçus en 1996 était, dès lors, également prescrite ; que la méthode retenue par le service n'a pas pris en compte les loyers effectivement perçus en se bornant à rapprocher le montant des crédits bancaires, des revenus fonciers théoriques résultant des baux de location, nonobstant le nombre important d'impayés de loyers ; que le dégrèvement prononcé, correspondant à la déduction forfaitaire au titre de l'année 1994, devait être calculé sur une assiette de 23 681 F et non sur 18 216 F ; que les travaux d'amélioration et de modernisation réalisés dans les locaux sis ..., en l'absence de tout agrandissement, étaient déductibles ; que la modification des cloisons intérieures est sans influence sur ce caractère déductible ; que, compte tenu des justificatifs produits s'agissant des travaux réalisés, aucun revenu foncier n'était imposable au titre des années 1995 et 1996, sans que puisse être opposée la circonstance que l'immeuble dont s'agit était initialement insalubre ; que la motivation de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée est insuffisante et que celle-ci ne pouvait être fondée sur le dépôt tardif des déclarations s'agissant des revenus au titre des années 1994 et 1995 ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les autres motifs opposés par l'administration n'étaient pas fondés ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dufourg, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 à l'issue duquel des redressements d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, selon la procédure de taxation d'office au titre des années 1994 et 1996 et selon la procédure de redressement contradictoire s'agissant de l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A, se sont prononcés sur le moyen tiré du défaut de motivation des notifications de redressements qui lui ont été adressées et ont considéré que l'administration n'avait pas fait usage de son droit de communication ;

Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont statué sur la déduction forfaitaire appliquée aux revenus fonciers de l'année 1994 en tenant compte du dégrèvement décidé par l'administration, ils ne se sont pas prononcés sur la demande de M. A tendant à obtenir un dégrèvement supplémentaire de 5 465 F (833,13 euros) ; que le jugement est, sur ce point, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il concerne ce chef de redressement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relatives à ce chef de redressement présentées par M. A devant le Tribunal administration de Cergy-Pontoise, en même temps que sur les autres conclusions de la requête sur lesquelles il est statué dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (1) (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers au titre de l'année 1994 était de 10 % et non de 13 % comme l'a mentionné, à tort, le vérificateur dans la notification de redressements du 23 décembre 1997 ; que, toutefois, un dégrèvement a été prononcé en cours d'instance devant le tribunal, à hauteur de 1 174,77 euros en droits et de 108,24 euros au titre des contributions sociales y afférentes correspondant à la déduction forfaitaire précitée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter un dégrèvement supplémentaire de 5 465 F (833,13 euros) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le prélèvement de 1 % :

Considérant que si les sommes mises en recouvrement étaient supérieures aux redressements notifiés, pour une part correspondant au prélèvement social de 1 %, à hauteur de 548,82 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé, en cours d'instance devant le tribunal, le dégrèvement de ce prélèvement, à due concurrence ; que, par suite, le moyen invoqué est dépourvu d'objet ;

En ce qui concerne les années 1994 et 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déclaré, dans le délai légal, ses revenus fonciers au titre de l'année 1994, et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'en ce qui concerne l'année 1996, le requérant a fait l'objet d'une demande d'éclaircissements ou de justification de crédits bancaires, sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, à laquelle il n'a pas répondu ; que, dans ces conditions, M. A a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que si l'imposition d'office a pour conséquence d'exclure la procédure normale de redressement à caractère contradictoire, l'administration est tenue de porter les bases ou les éléments de l'imposition d'office à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification, interruptive de prescription, qui précise les modalités de leur détermination ; que, d'une part, il résulte de la notification de redressements en date du 23 décembre 1997, concernant les impositions de l'année 1994, que des crédits bancaires d'un montant de 209 091 F (31 875,72 euros) n'ont été justifiés qu'à hauteur de 26 932 F (4 105,76 euros), somme correspondant aux traitements et salaires déclarés par l'intéressé, et l'administration a estimé, compte tenu des propres déclarations de M. A lors d'un entretien avec le vérificateur, que le solde des crédits non justifiés relevait de la catégorie des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1994, à hauteur de 182 159 F (2 776,86 euros), et correspondant au montant des loyers encaissés ; que, d'autre part, la notification de redressements en date du 31 mars 1998, relative à l'année 1996, énumère la liste des remises de chèques sur le compte bancaire du requérant dont la justification, pourtant demandée par l'administration, n'a pas été apportée à hauteur de 629 783 F (96 009,80 euros) ainsi que l'imposition supplémentaire en découlant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'origine et la teneur des redressements en litige dont s'agit étaient suffisamment motivées ;

Considérant, en second lieu, que M. A étant en situation de taxation d'office, le moyen relatif à l'exercice irrégulier, par l'administration, de son droit de communication, est inopérant ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant que la notification de redressements en date du 10 février 1998, adressée à M. A, comporte l'ensemble des indications susmentionnées ; qu'elle expose en outre les motifs sur lesquels le vérificateur entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que des crédit bancaires ont été constatés sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, pour un montant de 119 216 F (18 174,36 euros), dont 65 500 F (9 985,41 euros) déclarés par l'intéressé au titre de ses traitements et salaires, le solde de 53 716 F (8 188,95 euros) étant regardé, compte tenu des propres déclarations de M. A au cours d'un entretien avec le vérificateur, comme l'encaissement de loyers ; que, dans ces conditions, la motivation de cette notification de redressements, dont le caractère suffisant est en tout état de cause indépendant de la teneur de ses motif, répondait aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ; que si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne s'étend toutefois pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. A des suppléments d'impôts, l'administration s'est fondée sur les propres déclaration du requérant concernant la taxe foncière acquittée pour chaque immeuble mis en location et les contrats de bail conclus avec ses différents locataires ainsi que sur les taxes d'habitation acquittées annuellement par lesdits locataires ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant exercé son droit de communication ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre n° 751 en date du 12 août 1998, adressée à M. A postérieurement à la réponse à ses observations en date du 5 juin 1998, constitue le compte-rendu d'un entretien avec le service le 7 août 1998 et qu'en l'absence de toute mention d'une imposition au titre de l'année 1996, elle doit être regardée comme confirmant le montant du redressement notifié dans la réponse aux observations du contribuable susmentionnée, à hauteur de 245 300 F (37 395,74 euros) ; que l'absence d'une telle mention n'a pas pour effet d'entacher la procédure de redressement d'irrégularité ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le délai de reprise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, l'administration a adressé à M. A, respectivement en date des 23 décembre 1997, 10 février 1998 et 31 mars 1998, une notification de redressements régulière, où étaient envisagés les rehaussements litigieux, interruptive de prescription ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la mise en recouvrement des compléments d'impôt dont s'agit, la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; que, d'autre part, s'agissant de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 1996, la réponse aux observations du contribuable en date du 5 juin 1998 rappelle le contenu de deux entretiens avec l'intéressé, en date des 23 avril et 7 mai 1998, et confirme les redressement notifiés à hauteur de 245 300 F (37 395 euros), dans la catégorie des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant que M. A ayant été imposé d'office au titre des années 1994 et 1996, la charge de la preuve lui incombe, en vertu des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions pour en obtenir la décharge ou la réduction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportés par le propriétaire (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que l'immeuble sis 37 rue Anizan Cavillon au Bourget (Seine-Saint-Denis), dont M. A est le propriétaire, était insalubre, et que, d'autre part, selon les propres déclarations de l'intéressé concernant les travaux que ce dernier a fait réaliser, les lots initiaux ont été remodelés pour obtenir un nombre plus important d'appartements, en procédant notamment au réaménagement de combles, et que la toiture a été refaite pour accroître l'espace disponible intérieur et que les combles ont été aménagés ; que l'administration a relevé que les travaux intérieurs ont conduit à la modification des sols, des cloisons, huisseries et portes entraînant la modification de l'ensemble des lots existants, nonobstant la circonstance que la surface habitable n'ait pas été augmentée ; que, compte tenu de l'importance des travaux ainsi réalisés, ceux-ci constituent des travaux de reconstruction et ne peuvent être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 31 du code général des impôts ; que les factures Horizon du 15 novembre 1995 d'un montant de 196 678 F (29 983,37 euros), qui concerne la réhabilitation des appartements et plus particulièrement la plomberie (pose de sanitaires et mise en conformité électrique), les peintures (préparation des murs, enduits et peintures), la pose menuiserie (main d'oeuvre) et le changement de 80 m² de toiture, Fernelec du 19 mai 1995, d'un montant de 2 039 F (310,84 euros), relatif au matériel électrique et Horizon du 20 septembre 1996, d'un montant de 93 856 F (14 308,25 euros), relatif au ravalement des façades de l'immeuble, concernent des travaux qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble des travaux de réhabilitation susrappelés ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les autres factures présentées par le requérant sont, soit sans rapport avec les immeubles mis en location par celui-ci, soit ne sont pas datées, soit sont établies au nom de Tricot Aris ; que, par suite, les dépenses relatives aux travaux de reconstruction dont s'agit ne peuvent être déduites des revenus fonciers en litige, nonobstant la circonstance qu'au titre de l'année 1996, l'administration a admis la déduction de quatre factures pour un montant total de 119 243 F (18 178,48 euros), correspondant à du matériel-divers , plaque plâtre/ciment , coudes-manchons et produits de ravalement échafaudage , qui ne constitue pas une position formelle prise par celle-ci dont M. A pourrait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la demande de M. A tendant à ce que soit pris en compte les déficits fonciers constitués au titre des trois années d'imposition en litige ne peut davantage être admise ;

Sur la majoration de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que les suppléments d'impôts dans la catégorie des revenus fonciers mis à la charge de M. A à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi ;

Considérant que l'administration a indiqué, dans ses notifications de redressements, le texte dont elle faisait application, le taux des pénalités applicables et les circonstances particulières de l'espèce qui caractérisaient la volonté du requérant d'éluder l'impôt ; qu'en ce qui concerne les années 1994 et 1995, elle s'est fondée sur la minoration très importante des revenus déclarés par M. A alors que celui-ci avait régulièrement encaissé des loyers et que, s'agissant de l'année 1996, malgré les demandes de l'administration, l'intéressé a persisté à ne pas justifier des crédits bancaires pour des montants importants au regard des revenus déclarés ; que, dans ces conditions, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités exclusives de bonne foi dont elle a, par suite, à bon droit, assorti les impositions dues au titre des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402542 du 16 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers de l'année 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE01099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01099
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve01099 ?
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