La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°09VE01054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2010, 09VE01054


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Méri A, demeurant chez Mme Miranda B, ..., par Me Alleg ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811333 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Méri A, demeurant chez Mme Miranda B, ..., par Me Alleg ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811333 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-11-7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° (...) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas justifié être en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant, en troisième lieu, que, saisi d'une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, dont le mari est décédé en Géorgie en 1998 et la mère en 2005, soutient qu'elle vit isolée dans ce pays et que ses attaches familiales sont désormais en France où résident ses trois enfants, l'une de ses filles étant de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée justifie d'une faible ancienneté de présence en France où elle se trouvait depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'elle conserve la faculté d'entreprendre, depuis son pays d'origine, les démarches en vue d'obtenir soit le bénéfice des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit celui de l'article L. 313-7-11° du même code ; qu'à supposer, ce qui n'est au demeurant pas établi, que tous ses enfants vivent désormais en France, elle ne se trouve pas de ce seul fait hors d'état de mener une vie privée et familiale normale en Géorgie, pays où elle est née, dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Yvelines n'a ni porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01054
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ALLEG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-30;09ve01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award