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17/12/2010 | FRANCE | N°09VE01746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE01746


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes enregistrées sous le n° 0705329 et le n° 0708908 tendant à l'annulation, respectivement, de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le directeur général de La Poste grand public et du développement territorial a prononcé son exclusion définitive du

service et de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle le présid...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes enregistrées sous le n° 0705329 et le n° 0708908 tendant à l'annulation, respectivement, de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le directeur général de La Poste grand public et du développement territorial a prononcé son exclusion définitive du service et de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à La Poste de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait avant l'intervention des décisions attaquées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de La poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

-que le jugement est irrégulier en ce qu'il porte atteinte au principe du contradictoire et en ce qu'il a dénaturé les faits de l'espèce ;

-que la décision du 2 février 2007 est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée, en ce que le conseil local de discipline s'est réuni plus d'un mois après l'établissement du rapport d'enquête, en méconnaissance de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, en ce que la composition de ce conseil n'était pas égalitaire entre les représentants du personnel et ceux de l'administration, en ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction d'exclusion définitive des services étant manifestement disproportionnée par rapport aux griefs qui lui sont reprochés ;

-que la décision du 6 juin 2007 est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ne justifiant ni de la délégation de signature qu'elle invoque, ni de sa publication ni de l'empêchement dont elle se prévaut, en ce qu'elle n'est pas motivée, en ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction d'exclusion définitive des services étant manifestement disproportionnée par rapport aux griefs qui lui sont reprochés ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de

La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu l'instruction du 26 août 2003 portant règlement intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, entrée à La Poste en 1973 et stagiaire pour passer cadre de second niveau depuis le 15 décembre 2005, fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 2 février 2007 par laquelle le directeur général de La Poste grand public et du développement territorial a prononcé son exclusion définitive du service, et contre la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste l'a révoquée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu' aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation du jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'audience publique devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est tenue le 12 février 2009 ; que l'unique mémoire en défense du directeur de La Poste a été enregistré le 6 février 2009 au greffe du tribunal et a été communiqué à Mme A le 9 février 2009, jour de clôture de l'instruction ; que le délai dont a disposé cette dernière pour prendre connaissance du mémoire en défense de La poste et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision en date du 2 février 2007 d'exclusion définitive de service :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les articles 10 et 12 du décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et mentionne les faits reprochés à Mme A, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 2 février 2007 ne serait pas motivée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que si, aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. (...), ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les règles de quorum et de convocation de la réunion du conseil de discipline du 30 janvier 2007 se prononçant sur la sanction à appliquer à Mme A ont été respectées ; que, par suite, la circonstance que deux des représentants du personnel étaient absents lors de cette séance, de sorte que la commission n'a pas fonctionné en formation paritaire, est sans influence sur la régularité de la procédure consultative ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 30 janvier 2007 par le conseil local de discipline doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour infliger à Mme A la sanction d'exclusion définitive de service, le directeur général de La Poste grand public et du développement territorial s'est fondé sur la double circonstance qu'en contravention au règlement intérieur, elle avait géré de droit le compte postal d'une cliente et mis à profit ses fonctions pour se faire porter avec un membre de sa famille bénéficiaire d'une assurance-vie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'instruction du 26 août 2003 portant règlement intérieur de La Poste : Aucun agent ne peut se faire porter bénéficiaire ou faire porter un membre de sa famille comme bénéficiaire d'un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf s'il s'agit d'un membre de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et son fils ont été désignés le 7 juillet 2004 bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit par une personne très âgée dont, dans des fonctions précédentes, elle avait géré de 1993 à 1995, puis en 1997, les comptes ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A a reçu procuration sur le compte postal de cette même personne ; qu'ainsi, même si la requérante entretenait des relations amicales avec cette dernière qui ne faisait plus partie de son portefeuille client et qu'elle n'était plus en relation professionnelle avec elle, ces faits contraires aux dispositions précitées de l'article 19 et à l'obligation de désintéressement à laquelle sont contraints tous les fonctionnaires, doivent être regardés comme établis et sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en outre, compte tenu de la gravité de ces faits et du grade de la requérante, le directeur général de La Poste grand public et du développement territorial a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'exclusion définitive de service de Mme A, même si l'intéressée avait toujours été bien notée et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, avant les agissements qui lui sont reprochés ;

Sur la légalité de la décision de révocation en date du 6 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, que par décision du 2 octobre 2006 publiée au bulletin des ressources humaines de l'année 2006, le président du conseil d'administration de La Poste a accordé une délégation à M. C, directeur général, à l'effet de signer toute sanction disciplinaire concernant les personnels fonctionnaires et stagiaires qui fait suite à un avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire, quels que soient leur corps, leur grade et leur entité d'affectation et en cas d'absence ou d'empêchement de M. C , à M. B, directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à M. Pinaud, directeur des opérations des ressources humaines à l'effet de signer les sanctions prévues à l'article 1er ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Pinaud a pu régulièrement remplacer MM. C et B pour prendre la sanction litigieuse dès lors que l'appelante, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas qu'ils n'auraient pas été empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée n'aurait pas été compétent pour la signer manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui vise notamment les articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et mentionne les faits reprochés à Mme A, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 6 juin 2007 ne serait pas motivée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que pour infliger à Mme A la sanction de révocation, le président du conseil d'administration de La Poste s'est fondé sur la double circonstance qu' en contravention au règlement intérieur, elle avait géré de droit le compte postal d'une cliente et elle avait mis à profit ses fonctions pour se faire porter avec un membre de sa famille bénéficiaire d'une assurance-vie ; que, comme il a été dit précédemment, ces faits sont établis et fautifs ; qu'en outre, compte tenu de leur gravité et du grade de la requérante, le président du conseil d'administration de La Poste a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la révocation de Mme A, même si l'intéressée avait toujours été bien notée et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, avant les agissements qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 2 février 2007 et du 6 juin 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 19 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

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N° 09VE01746 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09VE01746
Numéro NOR : CETATEXT000023428967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve01746 ?
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