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17/12/2010 | FRANCE | N°09VE01531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 décembre 2010, 09VE01531


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. N'Goty A, demeurant chez Mme B ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810852 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire por...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. N'Goty A, demeurant chez Mme B ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810852 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que, si M. A soutient que l'hépatite B dont il souffre pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d' origine, il n'établit pas, par la production d'un certificat médical du 21 mai 2007 et un compte rendu d'hospitalisation du 6 mars 2008 qui se bornent à constater une hépatite B sans fibrose avec une charge virale modérée et la nécessité d'une surveillance tous les six mois, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, a vécu en France avec son père de 1985 à 1993 ; que, pendant cette période, l'intéressé a lié des liens affectifs avec une personne, Mme C, qui s'étant occupée de son inscription dans des structures d'éducation spécialisée pour les sourds et les muets, s'est investie dans son éducation ; qu'après 1993, il est revenu régulièrement pendant les vacances scolaires chez ladite personne ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2006 à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, l'intéressé a vécu de 1993 à 2006 dans son pays d'origine où réside sa mère ; que si M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'empêcherait de poursuivre la maîtrise d'un mode de communication avec le monde extérieur le maintenant dans son handicap et entraînerait son rejet de la société sénégalaise, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A auprès de Mme C serait indispensable compte tenu de son âge et de son état de santé ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01531
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-17;09ve01531 ?
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