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16/12/2010 | FRANCE | N°09VE02464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2010, 09VE02464


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, dont le siège est situé 76, rue de la Pompe à Paris (75016), Me Gondard ; la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608231 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle le pré

fet des Yvelines a mis en demeure la réserve zoologique de Sauvage ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, dont le siège est situé 76, rue de la Pompe à Paris (75016), Me Gondard ; la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608231 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a mis en demeure la réserve zoologique de Sauvage de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et au titre de la réglementation relative à la protection de la nature ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que le défaut de notification de l'arrêté attaqué à l'exploitant de la réserve de Sauvage entache la procédure d'une irrégularité ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, classée en seconde catégorie, elle n'est soumise qu'au régime de la déclaration et préexistait, ainsi qu'elle le démontre, au décret du 17 mars 1973 et aux lois des 10 et 19 juillet 1976 ; que, relevant de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, la régularisation a été faite par le dépôt en 1980 d'une déclaration à la demande du préfet conformément à l'article désormais codifié R. 213-22 du code précité ; que le silence de l'administration valait autorisation conformément à l'article R. 213-22 du même code ; qu'aucune mise en demeure de déposer un dossier d'autorisation ne pouvait donc lui être adressée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 73-438 du 27 mars 1973 ;

Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, qui exploite une réserve zoologique à Emancé, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2009 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2006 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure la réserve zoologique de Sauvage de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et au titre de la réglementation relative à la protection de la nature ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des termes du premier article de l'arrêté attaqué que la mise en demeure qu'il comporte est adressée à la réserve zoologique de Sauvage à Emancé ; qu'il a été notifié au responsable de cette réserve, au lieu de l'exploitation, avec mention à l'attention de M. Graesmann , lequel exerce les fonctions de secrétaire général de la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ; que si un courrier de M. Graesmann à entête dudit fonds a été adressé en mars 2004 à la préfecture des Yvelines en réponse à un rapport d'inspection par les services vétérinaires en septembre 2003, déclenchée à l'issue d'une plainte, le pli contenant la réponse de l'Etat à ces observations, adressé au siège du fonds, a été retourné à l'expéditeur avec la mention non réclamé ; qu'il a également été demandé, par lettre restée sans suite du 9 juillet 2004 au responsable de l'entretien du parc, l'adresse à laquelle devaient être envoyés les courriers destinés au secrétaire général de la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ; que le 15 juillet 2004 le rapport susévoqué a été expédié à nouveau à ce dernier au lieu de l'exploitation ; qu'il a aussi été renvoyé à l'expéditeur avec la mention non réclamé ; qu'il en a été de même du rapport dressé à l'issue d'une autre inspection le 15 juin 2005 et envoyé à ces deux adresses ; qu'en outre, sa teneur permettait aisément de rectifier l'erreur de dénomination du destinataire ; qu'au regard de ces circonstances et des risques présentés par cette exploitation, le préfet était particulièrement fondé à mettre en demeure la réserve zoologique de Sauvage à Emancé de régulariser la situation et à adresser son arrêté au lieu de l'exploitation à M. Graesmann ; que la demande d'annulation de l'arrêté présentée au Tribunal administratif de Versailles le 7 septembre 2006 atteste que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE s'est effectivement estimée être l'exploitante de la réserve et que la mise en demeure litigieuse la concernait nécessairement ; qu'elle ne s'est nullement méprise sur le destinataire de cette mise en demeure dont elle a ainsi eu connaissance au plus tard tout juste deux mois après l'arrêté ; que, dans ces conditions, le fonds requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'il n'en a pas reçu notification, qui n'est qu'une condition de son caractère opposable, pour demander l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant doit se faire connaître au préfet, qui peut lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus. ; qu'il est constant que l'activité dite de la réserve de Sauvage, exploitée par la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE, entrait dans le champ de la loi modifiée du 19 décembre 1917 par l'effet du décret du 17 mars 1973 qui a créé la rubrique 58-C-4° de laquelle elle relevait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 l'exonérant de déposer une déclaration ou une demande d'autorisation d'ouverture de son établissement au titre de cette législation ; que la circonstance que son activité, ouverte et inaugurée en juin 1976, aurait en fait débuté dès 1970, soit avant l'édiction du décret du 17 mars 1973, est à cet égard inopérante ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 juillet 2006 en tant qu'il l'a mise en demeure de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour son exploitation dite de la réserve zoologique de Sauvage ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 10 juillet 1976 : Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location de transit, ainsi que l'ouverture d'établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existant à la date de la promulgation de la présente loi dans les délais et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 25 novembre 1977 : Les exploitants d'établissements mentionnés à l'article premier existants à la date de publication du présent décret sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé (...) une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article 4 (...) ; qu'il est constant que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE n'a effectué aucune déclaration de son activité au préfet des Yvelines dans les trois mois de la publication du décret du 25 novembre 1977, mais seulement en 1980 ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir du simple régime déclaratoire de son activité préexistante à la loi du 10 juillet 1976 et qui entrait dans le champ d'application de cette dernière ; qu'à la date de sa déclaration d'activité en 1980 au préfet des Yvelines, il n'existait ni régime d'autorisation tacite ni régime simplement déclaratoire hormis celui résultant de cet article 16 du décret du 25 novembre 1977 ; que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait détenu dès 1980 une autorisation tacite d'ouverture d'établissement de deuxième catégorie sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, désormais reprises à l'article R. 413-21 du même code, inapplicables à sa déclaration déposée en 1980 ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 juillet 2006 en tant qu'il l'a mise en demeure de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation au titre de la réglementation relative à la protection de la nature pour son exploitation dite de la réserve zoologique de Sauvage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE est rejetée.

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N° 09VE02464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02464
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SELARL VALERIE GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-16;09ve02464 ?
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