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14/12/2010 | FRANCE | N°09VE02670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 décembre 2010, 09VE02670


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain Franck A, demeurant au chez M. Lohrou Ouraga B ..., par Me Djebrouni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902182 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de

la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du p...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain Franck A, demeurant au chez M. Lohrou Ouraga B ..., par Me Djebrouni, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902182 en date du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France en novembre 2007 pour rejoindre son père, qui vit en France depuis 1989, et a acquis la nationalité française en 2001 ; qu'il a été abandonné par sa mère et a été élevé par une tante paternelle âgée et hospitalisée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de M. A, requérant ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, ressortissant ivoirien entré en France en 2007 à l'âge de 23 ans, fait valoir que son père est de nationalité française, il n'établit cependant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que dans ces circonstances, M. A célibataire et sans charges de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02670
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DJEBROUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-14;09ve02670 ?
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