Vu l'arrêt avant dire droit du 4 décembre 2007, par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. Raymond Benoît A, tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A, d'origine camerounaise, a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, M. A devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 20 septembre 1987 au Cameroun, entré en France en 2004 sous-couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, en premier lieu, que par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Versailles a débouté M. A de sa demande de reconnaissance de la nationalité française et a constaté l'extranéité de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et nonobstant l'utilisation d'un formulaire, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si le père ainsi que des demi-soeurs de M. A sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de l'intéressé à la date à laquelle elle a été prise, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'en mentionnant que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, l'arrêté en litige satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, elles aussi, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 06VE02482 2