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13/12/2010 | FRANCE | N°09VE00167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2010, 09VE00167


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher BP 92 à Neuilly-sur-Marne Cedex (93330), société venant aux droits de la SA Routière Beugnet, par la SELAS Bontoux et associés, avocats à la Cour ;

La SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609142 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit de 24 euros les intérêts de retard afférents à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 et a reje

té ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher BP 92 à Neuilly-sur-Marne Cedex (93330), société venant aux droits de la SA Routière Beugnet, par la SELAS Bontoux et associés, avocats à la Cour ;

La SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609142 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit de 24 euros les intérêts de retard afférents à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 et a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle est restée assujettie à l'issue de la décision d'admission partielle de sa réclamation prise par l'administration fiscale le 24 février 2003, au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant du caractère accessoire des produits financiers, les dispositions alors en vigueur de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts n'étaient pas conformes au droit communautaire et qu'il convient de faire au cas d'espèce une application directe de la directive communautaire, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes ; que, s'agissant de la charge de la preuve, la société n'a pas à justifier de l'exercice régulier du droit à déduction, qu'il appartient à l'administration d'expliciter les motifs qui la conduiraient à remettre en cause l'exercice de ce droit, que relève d'une preuve impossible l'exigence de justifier que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction est relative à des biens et services ayant concouru exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ; que ce mode opératoire est contraire aux principes communautaires ; qu'elle a demandé le bénéfice de l'application des dispositions des articles 271 I. 1 du code général des impôts et 219 a de l'annexe II à ce code dans la mesure où les services acquis grevés d'une taxe sur la valeur ajoutée facturée par les tiers ont concouru exclusivement à la réalisation d'opérations taxables ; qu'il appartenait à l'administration fiscale d'apporter la preuve que les produits financiers ne revêtaient pas un caractère accessoire ; que les règles régissant la charge de la preuve retenue par le premier juge méconnaissent les droits de la défense et plus particulièrement les dispositions des articles L. 57 dernier alinéa et L. 54 B du livre des procédures fiscales, ainsi que les principes posés par la jurisprudence communautaire et la règle de neutralité de la taxe sur le compte de résultat ; qu'en conséquence, les charges hors taxes facturées par les tiers pour l'obtention des produits financiers ont été surévaluées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA Routière Beugnet, aux droits de laquelle se trouve la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, était une société holding mixte réalisant principalement des prestations pour le compte de ses filiales auxquelles elle octroyait également des prêts ; qu'elle déduisait de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables la totalité de la taxe grevant ses dépenses, comme si elle ne réalisait que des opérations ouvrant droit à déduction ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a estimé que la société holding effectuait, parallèlement à son activité taxable, des opérations d'octroi de prêts à ses filiales, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général des impôts et n'ouvrant, par suite, pas droit à déduction, de sorte que la société ayant la qualité de redevable partiel , réalisant des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais dont certaines n'ouvraient pas droit à déduction, sa taxe sur la valeur ajoutée déductible devait être calculée selon la méthode du prorata, définie à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle a admis un pourcentage de déduction de 84 %, 94 % et 87 % respectivement au titre des années 1997, 1998 et 1999 et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence avec la déduction totale pratiquée par la SA Routière Beugnet, puis, par décision en date du 24 février 2003, a accordé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de bitumineux ; que la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la position de l'administration et a rejeté les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la SA Routière Beugnet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, se bornait à affirmer, sans l'établir, que son activité d'octroi de prêts n'impliquerait qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; que ce faisant, le tribunal s'est borné à constater que la société requérante s'abstenait de produire des éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter ; que la seule circonstance que les prêts n'aient été accordés qu'aux filiales de la SA Routière Beugnet ne peut, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, induire une quelconque présomption de non consommation de charges grevées d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il appartiendrait à l'administration fiscale de renverser ; qu'ainsi, en jugeant de la sorte, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas méconnu les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif ;

Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que, dès lors que la SA Routière Beugnet n'avait pas constitué de secteurs d'activité distincts, il lui appartenait d'établir que la partie de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et dont elle demande la déduction était relative à des biens et services ayant concouru exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'en se bornant à produire des tableaux indiquant les numéros et dates de factures, le nom du fournisseur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et l'objet de la facture, libellé en des termes très sommaires, ainsi que quelques précisions complémentaires le cas échéant, sans verser au dossier d'autres pièces, telles des copies de factures ou de contrats la liant avec ses fournisseurs, elle n'établissait pas que les opérations relatives aux cessions de brevets, à des opérations d'assistance technique et aux opérations d'administration générale concouraient exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en jugeant ainsi, le tribunal administratif n'a pas exigé la production de pièces impossibles à identifier, mais celle de copies de factures ou de contrats relatifs aux factures dont une liste était fournie permettant d'identifier les opérations auxquelles les biens et services correspondants étaient affectés ; qu'il n'a pas exigé de mentions explicatives portées sur les factures évoquées qui par leur nombre ou leur technicité, rendrait pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; qu'ainsi, en jugeant de la sorte, le tribunal administratif n'a pas placé la société requérante devant une exigence de preuve impossible ou méconnu les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, alors surtout que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, les principes qui régissent la charge de la preuve en matière de répercussion sur les tiers de taxes illégales ne sauraient être transposées au cas d'espèce ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à affirmer, en renvoyant à ses précédentes écritures, que les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve méconnaissent les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 54 B et L. 57 dernier alinéa du livre des procédures fiscales, la société requérante ne critique pas utilement le jugement qu'elle conteste ;

Sur le caractère imposable des intérêts perçus par la SA Routière Beugnet sur des prêts accordés à ses filiales et ses conséquences au regard du droit à déduction :

Considérant que l'article 256 du code général des impôts dispose que : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de bien et les prestations de services effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que selon l'article 261 C du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés (...) ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II à ce code, dans sa version applicable aux années en litige : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : / a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; / b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; / c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. (...) / 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) / b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts que si les redevables partiels doivent effectivement appliquer un prorata pour l'ensemble de leurs immobilisations, en ce qui concerne les autres biens et services, ils doivent d'abord déterminer si ces derniers ont concouru, soit exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, soit exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, soit à des opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction ;

Considérant que la SA Routière Beugnet était une holding mixte ; qu'au cours de la période vérifiée, elle a perçu des intérêts sur des prêts qu'elle a consentis à ses filiales ; que ces prêts ont donné lieu à la perception de produits financiers à hauteur de 7 162 237 F (1 091 876 euros), 2 968 859 F (452 600 euros) et 2 006 875 F (305 946 euros), respectivement au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, dès lors, la perception de ces intérêts par la SA Routière Beugnet ne résulte pas de la simple propriété de ses biens, mais doit être regardée en l'espèce comme la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers ; que les opérations concernées doivent également être regardées comme ayant été effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise et dans un but commercial caractérisé notamment par une volonté de rentabilisation des capitaux investis ; qu'ainsi, l'octroi de prêts par la SA Routière Beugnet aux sociétés dans lesquelles elle détenait une participation constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel au sens des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts et une activité économique effectuée par un assujetti agissant en tant que tel au sens des dispositions des articles 2.1 et 4, paragraphe 2 de la sixième directive TVA du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; que, par suite, lesdites opérations entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en vertu de la deuxième phrase du § 2 de l'article 19 de la directive précitée, par dérogation au § 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires ; que pour la détermination du prorata de déduction d'une société holding accordant annuellement des prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation, cette activité d'octroi de prêts doit être considérée comme une opération accessoire, au sens des dispositions sus évoquées de la sixième directive, dans la mesure où elle n'implique qu'une utilisation très limitée de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; qu'en l'espèce, la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS n'apporte pas d'éléments susceptible d'établir que l'activité de prêt à ses filiales de la SA Routière Beugnet, dont elle ne conteste pas qu'elle représentait 16 %, 6 % et 13 % du chiffre d'affaires total de cette société respectivement en 1997, 1998 et 1999, ne nécessitait qu'une utilisation très faible de biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette activité financière présentait un caractère accessoire, au sens de l'article 19 paragraphe 2 de la sixième directive et que les recettes correspondantes devaient en conséquence être exclues du dénominateur de la fraction servant à calculer le prorata de déduction ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fondé le refus du caractère accessoire de ces opérations sur l'application d'un texte illégal est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Sur le concours des prestations de brevets, d'assistance générale et d'assistance technique à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a estimé, dans les notifications de redressement en date du 18 décembre 2000 et 7 décembre 2001, que la SA Routière Beugnet avait la qualité de redevable partiel et que l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses immobilisations et autres biens et services devait faire l'objet d'un prorata de déduction ; que comme il a été dit plus haut, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que si la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS soutenait qu'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, dont elle demandait la déduction, était relative à des biens et services ayant concouru exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, elle devait établir la réalité de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, que la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS qui relève que la SA Routière Beugnet, propriétaire de droits de la propriété industrielle, qu'elle mettait à disposition de ses filiales, était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires du cabinet d'avocats chargé de la gestion de ces droits, qu'elle refacturait aux filiales les prestations d'administration générale que lui facturaient les sociétés SCR et BGT Gestion et enfin qu'elle rendait des prestations d'assistance technique à ses filiales, soutient que l'ensemble de ces prestations de services concourait exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ; que, toutefois, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des factures correspondantes à ces opérations, sans produire les copies de factures ou les contrats, la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS n'établit pas que la SA Routière Beugnet a effectivement acquitté le paiement des prestations dont il s'agit ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander la déduction par affectation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

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N° 09VE00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00167
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BONTOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-13;09ve00167 ?
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