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07/12/2010 | FRANCE | N°08VE03098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 décembre 2010, 08VE03098


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA DIAC LOCATION, dont le siège social est 14, avenue du Pavé neuf à Noisy-le-Grand (93168), par Me Moreno, avocat à la Cour ; la SA DIAC LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304257 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée

de contrats de location perçues au titre des années 1999 et 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA DIAC LOCATION, dont le siège social est 14, avenue du Pavé neuf à Noisy-le-Grand (93168), par Me Moreno, avocat à la Cour ; la SA DIAC LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304257 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée de contrats de location perçues au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes restant en litige, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la motivation du jugement attaqué est insuffisante dès lors que les premiers juges se sont bornés à analyser le mode de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée sans se prononcer sur la question de son assujettissement ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, de la jurisprudence administrative et communautaire ainsi que de la documentation administrative de base référencée 3 B-1-02 du 27 mars 2002, pour être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, les indemnités doivent correspondre à des sommes constituant la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse mais que l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-bail ne permet pas à elle seule de conclure au caractère taxable des ces sommes ; que l'administration a pris une position formelle dans sa lettre du 12 mai 2004 adressée à l'association française des sociétés financières en rappelant que l'indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle constitue la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation rendue par le bailleur, distincte de la location proprement dite assortie d'une option d'achat ; qu'une indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat correspond à la mise en oeuvre d'une clause de dédit et constitue le prix de la possibilité de renoncer à la convention ; qu'elle a donc pour unique but de réparer le préjudice subi par le loueur et n'entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la seule prestation de service réalisée dans le cadre du contrat de location est cette location, normalement rémunérée jusqu'au terme de contrat ; que les modalités de calcul de ces indemnités est sans incidence sur la qualification et le régime des sommes restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, substituant Me Moreno pour la SA DIAC LOCATION ;

Considérant que la SA DIAC LOCATION, qui a pour activité la location de longue durée de véhicules, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée de ses contrats de location de véhicules perçues au titre des années 1999 et 2000 ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que les indemnités de résiliation anticipée dont s'agit correspondant à des prestations de réservation de moyens de production, au bénéfice du locataire, et à la mise à disposition d'un véhicule sur l'ensemble de la période initialement fixée, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une prestation de services est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique ; qu'en revanche, le versement d'une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d'un contrat n'entre pas dans le champ de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 du contrat de location-type de longue durée, millésimé 1999 et 2000, relatif à la résiliation du contrat : 10.1 La location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants (...) - en cas de restitution anticipée sans l'accord préalable prévu à l'article 11.2 a) (...) 10.2 Dès la résiliation du contrat, le locataire doit : / - restituer le véhicule (...), - régler au loueur en réparation du préjudice causé, une indemnité soumise à TVA, calculée selon la formule suivante : I = LA x (0,9)n (I = indemnité de résiliation, LA = somme des loyers hors taxes et hors prestations non encore échus actualisés au taux d'intérêt légal, n = durée contractuelle en mois)

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Cette indemnité sera majorée, le cas échéant, des sommes dues au terme de la location telles que précisées à l'article 11.1 ; qu'aux termes de l'article 11.2 de ce contrat, relatif à la fin de location anticipée : a) Restitution anticipée : Le locataire peut restituer le(s) véhicule(s) par anticipation après avoir obtenu l'accord préalable et écrit du loueur et du fournisseur et après paiement d'une indemnité soumise à TVA calculée selon la formule suivante (élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Voitures Longue Durée ou SNLVLD) : I = LT x 0,38 x DA

DC - 4

(I = indemnité pour restitution anticipée, LT = somme totale des loyers hors taxes et hors prestations pour la durée contractuelle, DA = durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d'échéance contractuelle, DC = durée contractuelle en mois)

(...) Cette indemnité sera majorée, le cas échéant, des sommes dues au terme de la location telles que précisées à l'article 11.1 ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'en cas de résiliation anticipée d'un véhicule par son locataire, avec ou sans l'accord préalable du loueur, une indemnité de résiliation, dont le caractère forfaitaire est établi par l'application d'un coefficient constant soit de 0,9 soit de 0,38, dans le cadre des deux modes de calcul de celle-ci, est versée au loueur par le locataire ; que, compte tenu de son mode de calcul, explicité aux articles 10.2 et 11.2 précités du contrat de location-type, cette indemnité doit être regardée comme la réparation du préjudice subi par le loueur à la suite de la défaillance de son client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telle, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 256 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration, qui a fait application des dispositions des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, était en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue, il résulte cependant de l'instruction qu'elle s'est bornée, pour la première fois en appel, à se prévaloir, sans solliciter une substitution de base légale, des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, en vertu desquelles l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; qu'elle ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions susrappelées du 3 de l'article 283 du code général des impôts alors même que les indemnités de résiliation anticipée des contrats de location dont s'agit concernaient des locations de longue durée de véhicules par des utilisateurs professionnels ayant fait l'objet d'une facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la SA DIAC LOCATION, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période d'imposition en litige, en ce qui concerne les indemnités de résiliation anticipée de contrats de location de véhicules ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA DIAC LOCATION et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SA DIAC LOCATION la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1999 et 2000 s'agissant des indemnités de résiliation anticipée des contrats de location de véhicules.

Article 2 : L'Etat versera à la SA DIAC LOCATION une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA DIAC LOCATION est rejeté.

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N° 08VE03098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03098
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-07;08ve03098 ?
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