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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE04023

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 09VE04023


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez M. Ait B au ..., par Me Pem Kamla, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911662 du 19 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel

elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Smaïl A, demeurant chez M. Ait B au ..., par Me Pem Kamla, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911662 du 19 novembre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté dans la mesure où il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui lui a permis de conserver les délais de recours pour saisir le tribunal le 12 juin 2009 ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision en cause est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Pem Kamla, pour M. A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu'il n 'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 décembre 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, comme il l'a été indiqué dans l'ordonnance attaquée, cette décision a fait l'objet d'une notification devenue effective le 13 janvier 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 5 février 2009 le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 2005 ; que, par suite, le recours de M. A, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juin 2009, a été, conformément aux dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, présenté dans les délais requis par l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ladite ordonnance comme entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 08-075 du 15 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence doit être écarté ; que, par ailleurs, eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, selon lesquelles : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'insuffisante motivation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 23 décembre 2008 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que M. A a sollicité, le 6 mai 2008, auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de ces dispositions ; qu'il ne conteste pas avoir omis de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé tel qu'il est prévu par les stipulations précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a, pour ce motif, rejeté sa demande de certificat de résidence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, entré en France le 18 décembre 2002, et dont le préfet indique dans la décision attaquée, sans être démenti par l'intéressé, que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie, ne démontre pas l'existence d'une vie familiale ou personnelle auquel l'arrêté attaqué aurait porté atteinte en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus indiqués, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que l'arrêté qu'il critique serait contraire à l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2008 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également tant ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0911662 du 19 novembre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 09VE04023 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04023
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PEM KAMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve04023 ?
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