Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Samba A, demeurant ..., par Me Nianghane ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905123 du 28 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de possession d'un visa long séjour dès lors qu'il avait présenté sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que, par lettre en date du 8 novembre 2010, M. A a déclaré se désister de sa requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
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N° 09VE03641 2