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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE01794

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 09VE01794


Vu, I, sous le n° 09VE01794, la requête enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Galéane A, domiciliée chez son conseil, Me Netto, ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802575 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une amende de 1 525 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Horus du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 500 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient q...

Vu, I, sous le n° 09VE01794, la requête enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Galéane A, domiciliée chez son conseil, Me Netto, ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802575 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une amende de 1 525 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Horus du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa péniche Horus est stationnée face au ... et qu'elle bénéficie d'une autorisation tacite de la part du Port autonome de Paris dès lors que cet établissement accepte les différents paiements de la redevance d'occupation auxquels elle procède ; qu'elle bénéficie également d'une autorisation expresse du directeur de la société Point P dont certains bâtiments sont situés quai Aulagnier ; que c'est à tort que l'indemnité d'occupation mise à sa charge est majorée de 100 %, cette majoration étant appliquée en cas de stationnement sans autorisation, ce qui n'est pas son cas ;

...........................................................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09VE01795, la requête enregistrée le 1er juin 2009, présentée pour Mme Galéane A, par Me Lequillerier, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 0802575 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une amende de 1 525 euros et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Horus du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle demeure sur le bateau Horus stationné quai Aulagnier à Asnières et que le Port autonome de Paris lui a permis de maintenir son domicile à cet emplacement ; que cet établissement doit permettre aux bateaux-logements d'occuper le domaine fluvial régulièrement ; que le Port autonome de Paris n'a fait aucune diligence pour lui proposer un stationnement régulier ; qu'il a implicitement reconnu son droit de se maintenir à l'emplacement litigieux ; qu'en dressant un procès-verbal à son encontre et en demandant son expulsion du domaine public, le Port autonome de Paris a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 5 mars 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a condamné Mme A au paiement d'une amende de 1 525 euros et lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Horus sur le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que Mme A relève appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées sous le n° 09VE01794 et le n° 09VE01795 ; que ces deux requêtes ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ;

Considérant, d'une part, que le bateau Horus , appartenant à Mme A, stationnait sans autorisation en rive gauche de Seine, quai Aulagnier à Asnières ; que ce fait, dont la matérialité n'est pas discutée, est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées de L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'un agent assermenté du Port autonome de Paris a dressé un procès-verbal de contravention le 7 septembre 2007 ; que si Mme A soutient que le bateau Horus constitue son logement, que l'autorité administrative a toléré la présence de ce bateau et que l'indemnité d'occupation qu'elle a versée doit être regardée comme constituant une autorisation tacite de stationnement de la part du Port autonome de Paris, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit ou titre à l'occupation du domaine public fluvial et sont sans influence sur la constitution de l'infraction constatée le 7 septembre 2007, date à laquelle le procès-verbal a été dressé ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'accord que lui aurait donné un représentant de la société Point P dont certains bâtiments sont situés quai Aulagnier, aucune personne morale de droit privé n'étant habilitée à autoriser un tiers à occuper le domaine public en cause ; qu'enfin, dès lors que le bateau Horus stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial, le Port autonome de Paris était fondé à faire application des dispositions précitées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient, dans ce cas, que l'indemnité d'occupation due par le propriétaire du bateau est égale à à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement litigieux ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A utilise son bateau comme habitation, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au Port autonome de Paris de mettre à sa disposition un emplacement pour le stationnement dudit bateau ; qu'elle n'établit et n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait saisi en vain le Port autonome de Paris d'une demande en ce sens ; que, dès lors que la contravention de grande voirie était constituée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a, à bon droit, enjoint à Mme A de retirer son bateau de l'emplacement qu'il occupait, ce qui constitue la seule mesure de nature à réparer l'atteinte portée au domaine public fluvial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait fait l'objet d'une mesure d'expulsion contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au paiement d'une amende et a prononcé à son encontre l'injonction litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Nos 09VE01794-09VE01795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01794
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve01794 ?
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