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02/12/2010 | FRANCE | N°09VE01768

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 décembre 2010, 09VE01768


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Galéane A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611704 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique, lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Cyrano du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa péniche est stati...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour Mme Galéane A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611704 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique, lui a enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement du bateau Cyrano du domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Paris et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa péniche est stationnée face au ... et qu'elle bénéficie d'une autorisation tacite de la part du Port autonome de Paris dès lors que cet établissement accepte les différents paiements de la redevance d'occupation auxquels elle procède ; qu'elle bénéficie également d'une autorisation expresse du directeur de la société Point P dont certains bâtiments sont situés quai Aulagnier ; que c'est à tort que l'indemnité d'occupation mise à sa charge est majorée de 100 %, cette majoration étant appliquée en cas de stationnement sans autorisation, ce qui n'est pas son cas ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 19 mars 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique, qui était prescrite, a enjoint à Mme A de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Cyrano sur le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention dressé le 3 mai 2006 par un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France que le bateau Cyrano , appartenant à Mme A, stationnait sans autorisation rive droite de la Seine, au point kilométrique 9,950, sur une dépendance du domaine public fluvial à Boulogne-Billancourt ; que si Mme A soutient que l'indemnité d'occupation qu'elle a versée doit être regardée comme constituant une autorisation tacite de stationnement et conteste la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte de ses écritures que la requérante opère une confusion entre le procès-verbal susmentionné du 3 mai 2006, qui concerne le bateau Cyrano et un autre procès-verbal établi à son encontre le 7 septembre 2007 par le Port autonome de Paris, à raison du bateau Horus stationné à Asnières, rive gauche de la Seine ; que, dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'égard du bateau Cyrano , d'une autorisation tacite de stationnement qu'elle prétend détenir pour un autre bateau et, pour le même motif, ne peut davantage contester l'état exécutoire établi le 20 décembre 2007 par le Port autonome de Paris, fixant le montant de l'indemnité d'occupation sans titre due pour l'année 2007 à raison du bateau stationné quai Aulagnier à Asnières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé à son encontre l'injonction litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01768 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01768
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : NETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-12-02;09ve01768 ?
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