Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TOUTADOM, dont le siège est 1 bis villa Charles à Epinay-sur-Seine (93800), par la SELARL Gaftarnik et Associés ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711020 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 11 juillet 2007 l'autorisant à procéder au licenciement de M. A ainsi que la décision du 3 août 2007 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux de M. A et l'a condamnée à verser 1 000 euros à M. A et à l'Union locale CGT de Saint-Ouen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A et l'Union locale CGT de Saint-Ouen devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de condamner conjointement et solidairement M. A et l'Union locale CGT de Saint-Ouen à lui verser 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations de reclassement à l'égard de M. A en lui proposant deux postes que celui-ci a refusés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Considérant que M. A a été recruté en 2003 par la société TOUTADOM en qualité de chauffeur livreur, qu'il a été élu délégué du personnel en juillet 2005 ; qu'à la suite d'un congé de maladie le médecin du travail l'a déclaré, le 22 janvier 2007, inapte à son poste de chauffeur-livreur chef d'équipe mais apte à un poste similaire avec changement d'équipe ; qu'après avoir proposé à l'intéressé deux postes de reclassement qu'il a refusés, la société TOUTADOM a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M. A ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette autorisation ;
Considérant que, si la société TOUTADOM a procédé à une recherche de postes équivalents à celui qu'occupait M. A en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient sans trouver de poste vacant et lui a proposé un poste de chauffeur livreur et un poste de chauffeur livreur préparateur de commandes, il ressort des pièces du dossier que la société TOUTADOM, en méconnaissance des dispositions susrappelées du code du travail, s'est abstenue d'examiner les possibilités de mutations ou permutations entre chauffeurs livreurs chefs d'équipes occupant des postes équivalents à celui qu'occupait initialement M. A ; que, par suite, la société TOUTADOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la décision du 11 juillet 2007 autorisant le licenciement de M. A entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TOUTADOM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et par l'Union locale CGT de Saint-Ouen et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A et l'Union locale CGT de Saint-Ouen, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, soient condamnés à verser une somme à la société TOUTADOM sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société TOUTADOM est rejetée.
Article 2 : La société TOUTADOM est condamnée à verser 1 500 euros à M. A et à l'Union locale CGT de Saint-Ouen, pris ensemble, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et de l'Union locale CGT de Saint-Ouen est rejeté.
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N° 10VE00042 2