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30/11/2010 | FRANCE | N°09VE03849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE03849


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant au ..., par Me Dakhili, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906775 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant au ..., par Me Dakhili, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906775 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

Il soutient que les pièces du dossier attestent sa présence en France depuis le 4 octobre 1999 et qu'il remplit ainsi les conditions posées par l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; qu'il justifie d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il a toujours travaillé, qu'il est bien intégré à la société française au sein de laquelle il a tissé des liens personnels forts et que le préfet a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que, si M. A, de nationalité algérienne, soutient être entré en France en 1999 et avoir séjourné de façon continue sur le territoire français jusqu'à la date de la décision attaquée, il se borne à produire à l'appui de cette allégation pour les années 2000 à 2005 deux ordonnances médicales, quatre factures dont deux partiellement illisibles, deux courriers de refus d'embauche et des attestations rédigées a posteriori ; qu'eu égard à la nature de ces documents et à leur faible nombre, M. A ne peut être regardé comme justifiant sa présence en France pendant une durée d'au moins dix ans ; qu'il ne démontre donc pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant que le préfet a retenu parmi les motifs de sa décision l'absence de production par M. A d'un visa de longue durée et d'un contrat de travail visé par l'administration ; qu'en produisant un visa valable du 4 juillet 1999 au 1er janvier 2000 autorisant un séjour de vingt jours pour affaires et une simple promesse d'embauche, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que, si M. A, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, se prévaut de l'intensité des liens noués au cours de son séjour en France, cette circonstance, alors même que le requérant ne justifie pas la durée de son séjour en France et en dehors de toute autre précision, ne démontre pas la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint Denis des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03849
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : DAKHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve03849 ?
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