La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2010 | FRANCE | N°09VE03837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE03837


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Heng A, demeurant chez M. B ..., par Me Liu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901826 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Heng A, demeurant chez M. B ..., par Me Liu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901826 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'appréciation portée par le préfet sur sa progression et sur le caractère réel et sérieux de ses études est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que depuis son entrée sur le territoire français en 2004, il a obtenu des diplômes en langue et civilisation française, un BTS et validé la moitié des enseignements de sa licence de mathématiques et informatique 1ère année ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré en France le 20 septembre 2004 pour y poursuivre ses études a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 19 octobre 2008, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2009 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que M. A justifie par les pièces du dossier avoir subi au titre des années 2005 et 2006 des tests de langue française qui ne sauraient constituer des diplômes universitaires ; que, si M. A a suivi une année préparatoire en BTS en 2006, il n'a pas obtenu un BTS de management des unités commerciales ; qu'il est établi que M. A a été inscrit au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 en première année de licence de mathématiques et informatique ; qu'il a échoué à ses examens et ne justifie d'aucune progression dans son cursus au terme de plus de quatre années de présence en France ; que, si M. A justifie d'une nouvelle inscription en première année de licence de mathématiques et informatique pour l'année universitaire 2008-2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A comme connaissant une progression trop lente et revêtant un caractère insuffisamment sérieux pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que l'attestation d'assiduité produite au dossier et les difficultés alléguées par le requérant dans la maîtrise de la langue française sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE03837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03837
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve03837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award