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30/11/2010 | FRANCE | N°09VE03403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 novembre 2010, 09VE03403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 octobre 2009, présentée pour M. Kursat A demeurant chez M. Tuncer B, ..., par Me Schuhler Chemouilli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908390-0908419 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine-Saint-Denis et de l'arrêté en date du 29 juin 2009 du pré

fet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 octobre 2009, présentée pour M. Kursat A demeurant chez M. Tuncer B, ..., par Me Schuhler Chemouilli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908390-0908419 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine-Saint-Denis et de l'arrêté en date du 29 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail salarié à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du 27 mai 2009 est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc entré en France le 30 novembre 2007 à l'âge de 29 ans, a sollicité le 28 juillet 2008, une autorisation de travail afin d'être employé en qualité de chef de chantier BTP, que le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusée par une décision du 27 mai 2009 ; qu'en outre, M. A a demandé, le 5 décembre 2008, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté en date du 29 juin 2009, a rejeté cette dernière demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision du 27 mai 2009 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant refus d'autorisation de travail :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier sa qualification et son expérience professionnelle ; que le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (.....)

Considérant que les attestations produites par M. A, à savoir un certificat de travail relatif à un emploi de spécialiste en béton dans le bâtiment en Turquie pour la période du 1er mai 1999 au 25 décembre 2000 et une simple traduction sans l'original d'une attestation d'une seconde activité en Turquie exercée de l'année 2004 à l'année 2007 en qualité de boiseur et enduiseur, tout en assurant le poste de chef contrôleur des chantiers , ne sont pas suffisantes afin de justifier sa qualification et son expérience de chef de chantier BTP, emploi qui figure sur la liste des métiers pour la région Ile de France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 29 juin 2009 du Préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas joint, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le contrat de travail prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A s'est borné à solliciter un titre de séjour en vue de travailler, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ni invoquer, à l'appui de sa demande, aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'ainsi, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, il n'a pas commis une erreur de droit en ne procédant pas à sa régularisation et le moyen de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité est en tout état de cause inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2009 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03403
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCHUHLER CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-30;09ve03403 ?
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