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25/11/2010 | FRANCE | N°09VE03483

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 novembre 2010, 09VE03483


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Abdellah A, demeurant au ...), par Me Moron, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905231 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Abdellah A, demeurant au ...), par Me Moron, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905231 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il a de fortes attaches familiales sur le territoire français en raison de la présence de sa soeur ainsi que de ses neveux et nièces de nationalité française ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment en raison du fait qu'il est devenu père d'une fille de nationalité française née le 11 mars 2010, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 janvier 2009 publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce même code est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en 1992, fait valoir la durée de sa présence en France et ses démarches en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A soutient que ses attaches familiales sont en France où résident sa soeur et ses neveux et nièces de nationalité française et fait valoir qu'il entretient une relation affective depuis six ans avec une ressortissante de nationalité française ; que toutefois, l'ancienneté de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier et M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A était célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision litigieuse, de la naissance d'un enfant du couple le 11 mars 2010, n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants précités doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français ; que toutefois, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu vocation à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03483
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-25;09ve03483 ?
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