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25/11/2010 | FRANCE | N°09VE03205

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 novembre 2010, 09VE03205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 septembre 2009, présentée pour M. Samir A demeurant chez M. B, ..., par Me Guinnepain, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902043 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et

a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 septembre 2009, présentée pour M. Samir A demeurant chez M. B, ..., par Me Guinnepain, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902043 en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; qu'il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Vinot, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 12 mars 1969, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 24 août 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, (...), les requêtes ne comportant que des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a soutenu qu'il était bien intégré dans la société française dès lors qu'il résidait en France de façon continue depuis 2000 et a produit une attestation à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi les moyens invoqués par le requérant, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne pouvaient être regardés comme manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; qu' il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement suivi étant disponible dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, pour contester cette affirmation, le requérant produit deux certificats médicaux en date des 24 avril 2006 et de 30 mai 2007 émis par le docteur Vlaicu, neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, dont les termes sont identiques et peu circonstanciés, qui mentionnent que l'épilepsie dont est atteint M. A nécessite un traitement en France du fait de son indisponibilité en Algérie, ainsi que des ordonnances et des comptes-rendus d'hospitalisation attestant de ce qu'entre 2001 et 2007, l'intéressé a souffert de nombreuses crises d'épilepsie dues à la mauvaise observance de son traitement ; que le requérant ne fournit aucun document récent faisant état de graves problèmes de santé liés à son épilepsie ; qu'ainsi, l'ensemble de ces documents n'est pas de nature à remettre en cause l'avis en date du 23 mai 2008 par lequel, d'après les pièces versées au dossier, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de carte de séjour dont il a fait l'objet aurait méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y exercerait une activité professionnelle ni qu'il y aurait tissé des liens amicaux ou familiaux stables ; que, par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que, comme il a été dit, M. A, dont les parents et les proches résident en Algérie, est célibataire et sans enfant ; que, par suite, le préfet a pu lui refuser le titre de séjour sollicité et prendre une décision d'obligation de quitter le territoire sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance, en date du 24 août 2009, du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise est rejetée.

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N° 09VE03205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03205
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUINNEPAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-25;09ve03205 ?
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