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25/11/2010 | FRANCE | N°09VE02881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 novembre 2010, 09VE02881


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles A, demeurant ...), par Me Mockel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903146 en date du 10 août 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul et l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des

infractions constatées les 9 avril 2008, 5 octobre 2007, 27 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Charles A, demeurant ...), par Me Mockel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903146 en date du 10 août 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul et l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 avril 2008, 5 octobre 2007, 27 septembre 2007, 22 février 2007 et 11 mai 2007 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité de son capital de points dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; que le tribunal ne pouvait lui opposer une tardiveté alors qu'il n'a pas été rendu destinataire du courrier contenant la décision 48 S ; qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées ; que les décisions ont été prises en méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais réglé les amendes forfaitaires ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant, d'une part à l'annulation de six décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré successivement un point, deux points, trois points, un point, trois points et deux points au capital de son permis de conduire et d'autre part à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. A, enregistrée le 23 mars 2009, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée de la tardiveté de la demande, au motif que l'intéressé a été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 octobre 2008 à son adresse, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une décision 48 S l'informant du dernier retrait de points de son permis de conduire et récapitulant les précédents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il résulte de l'instruction que cette lettre recommandée est revenue à son expéditeur avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ne ressort pas de l'avis de réception du pli, présenté le 25 octobre 2008, que l'intéressé ait été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage de la mise en instance de ce pli au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; qu'ainsi la notification de la décision récapitulant les décisions de retraits de points opérées sur le permis de conduire de l'intéressé et constatant la perte de validité de celui-ci ne peut être regardée comme régulière ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points et de la décision invalidant son permis de conduire ; que dès lors l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A demande l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 9 avril 2008, 5 octobre 2007, 27 septembre 2007, 22 février 2007 et 11 mai 2007 en tant qu'elle serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne démontrerait qu'il aurait reçu les informations prévues par lesdites dispositions ; qu'en l'absence de tout élément qui tendrait à établir que l'administration aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et alors que le ministre de l'intérieur n'allègue même pas que l'administration aurait satisfait auxdites dispositions, M. A est fondé à faire valoir que les décisions contestées ont été prises à la suite d' une procédure irrégulière, et à demander leur annulation pour ce motif ; qu'il s'ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul et que la décision 48 S constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doit, en conséquence, également être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer aux différentes dates des décisions de retraits de points dont l'illégalité a été constatée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice d'un total de douze points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0903146 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 août 2009 est annulée.

Article 2 : Sont annulées les décisions de retraits de points relatives aux infractions constatées les 9 avril 2008 (1 point), 5 octobre 2007 (2 points), 5 octobre 2007 (3 points), 27 septembre 2007 (1 point), 22 février 2007 (3 points) et 11 mai 2007 (2 points) ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A du fait de ces retraits.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points visés à l'article 2, aux dates respectives des décisions de retraits de points entachées d'illégalité, et de reconstituer, en conséquence, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09VE02881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02881
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MOCKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-25;09ve02881 ?
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