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23/11/2010 | FRANCE | N°10VE00755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 10VE00755


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la société RHODIA SA, dont le siège social est 110, esplanade Charles de Gaulle Immeuble Coeur Défense Tour A à Courbevoie (92400), par Me Coutadeur, avocat à la Cour ; la société RHODIA SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612677 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour la société RHODIA SA, dont le siège social est 110, esplanade Charles de Gaulle Immeuble Coeur Défense Tour A à Courbevoie (92400), par Me Coutadeur, avocat à la Cour ; la société RHODIA SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612677 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros pour les frais exposés en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 20 décembre 2000 est insuffisamment motivée ; qu'en effet, l'administration n'appuie par aucun motif suffisant en fait et en droit son affirmation selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite à tort des prestations sollicitées lors de la cession des titres Setila, Rexor et Tergal et lors de l'introduction en bourse de New York du titre Rhodia ; qu'en outre le redressement intitulé absence de liquidation de taxe sur la valeur ajoutée sur prestations immatérielles est entaché d'une contradiction de motifs entre les textes cités, à savoir les articles 283-2 et 259 B du code général des impôts et les éléments de fait cités et que le refus de déduction de la taxe repose sur une simple affirmation ; que le caractère suffisant ou non de la motivation de la notification ne saurait être appréciée au regard de la réponse du contribuable ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte ces moyens par une formule stéréotypée et non circonstanciée et sans répondre à la contradiction des motifs relevée par la société ; que la réponse aux observations du contribuable adressée le 17 avril 2001 par l'administration en réponse à ses observations formulées en réponse à la notification de redressement du 20 décembre 2000, en ce qui concerne les opérations sur cession de titres, est insuffisamment motivée ; que l'administration n'a pas précisé ce qu'elle entendait par faible durée de détention des titres ni pourquoi cette durée de détention lui permettait d'écarter la notion d'immixtion au sens de la jurisprudence ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte ces moyens de manière non circonstanciée ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte sans justification suffisante l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'opération de cession en cause et l'ensemble de l'activité économique taxable de la société RHODIA SA ; que le jugement attaqué a inversé à tort la charge de la preuve ; que le jugement se fonde sur un moyen soulevé d'office de manière irrégulière, à savoir que les observations de la société faisant valoir que les cessions d'action participeraient à la stratégie industrielle et commerciale de la société manqueraient en fait ; que la taxe litigieuse est déductible, dès lors qu'elle grève des dépenses relevant des frais généraux de la société, puisqu'il est établi que, dans le cadre des cessions de titres litigieuses, la société RHODIA SA a poursuivi un but qui dépassait la simple opération en capital et qui s'inscrivait dans une stratégie industrielle et commerciale précisément décrite ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte sans justification suffisante l'argumentation de la société selon laquelle elle ne saurait être considérée comme le preneur de la prestation fournie par le cabinet Neil Myerson Sollicitors Client Account au groupe Swordward / N Sawas ; qu'elle ne saurait être considérée comme le preneur de cette prestation au sens de l'article 283-2 du code général des impôts ; qu'elle ne saurait être considérée comme le preneur intermédiaire ; que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable en France, le bénéficiaire effectif de la prestation se trouvant à l'étranger ; que les commissions relatives à des prestations financières qui lui ont été fournies par la société de droit américain Rhodia Inc. sont relatives à une opération située en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les commissions de placement relèvent des dispositions du 1° de l'article 261-C du code général des impôts et entrent dans la catégorie d'opérations exonérées selon les documentations administratives de base référencées L-1-79 du 31 janvier 1979, § 3 et 3 L-5-11 du 20 mai 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la société RHODIA SA exerce l'activité de holding du groupe Rhodia ; qu'elle a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur diverses prestations réalisées par des bureaux de conseils et d'études dont l'intervention a été sollicitée lors de la cession des titres des sociétés Setila, Rexor et Tergal, ainsi que lors de l'introduction en bourse de New York du titre Rhodia ; que dans le cadre de la cession de la société Setila au groupe Swordward N. Sawas, la société RHODIA SA a pris l'engagement de participer aux frais d'audit et de conseil du groupe repreneur ; qu'en exécution de cet engagement, la société RHODIA SA a réglé la somme de trois millions de francs à un cabinet d'audit et de conseil, sans assujettir cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; que lors de l'introduction en bourse de New York du titre Rhodia, la société RHODIA SA a acquitté des commissions financières au profit de la société de droit américain Rhodia Incorporate pour un montant de 786 296 F, sans assujettir cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de cession de titres, a assujetti les sommes versées à Swordward N. Sawas et à Rhodia Incorporate à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ; que la société RHODIA SA a saisi le Tribunal administratif de Versailles par une demande du 28 décembre 2006 pour obtenir la décharge de ces impositions; que par le jugement n° 0612677 en date du 7 janvier 2010, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que la société RHODIA SA relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a répondu au moyen développé par la société requérante relatif à l'insuffisance de motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 20 décembre 2000 en rappelant les conditions auxquelles une notification de redressements doit répondre pour être régulière et en présentant de manière synthétique les éléments de fait et de droit contenus dans la notification de redressements envoyée à la société RHODIA SA ; qu'en jugeant cohérents les éléments de droit retenus par l'administration fiscale, le jugement doit être tenu comme écartant le moyen tiré d'une contradiction de motifs de cette notification ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que le jugement attaqué a aussi répondu au moyen développé par la société requérante relatif à l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée, en date du 17 avril 2001, en présentant de manière synthétique les élements de fait et de droit contenus dans la réponse et en estimant que ce moyen manquait en fait ; que le jugement est, à cet égard, suffisamment motivé ; que le jugement attaqué a écarté l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'opération de cession en cause et l'ensemble de l'activité économique taxable de la société RHODIA SA en relevant que cette société se bornait à soutenir que cette opération relevait d'une décision de stratégie industrielle et commerciale ; que le moyen tiré de l'inversion de la charge de la preuve n'est pas relatif à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ; qu'enfin, le jugement attaqué a écarté l'argument de la société selon lequel elle ne saurait être considérée comme le preneur de la prestation fournie par le cabinet Neil Myerson Sollicitors Client Account au groupe Swordward / N Sawas en se fondant sur l'existence d'une facture ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que l'obligation d'informer les parties sur le moyen que la juridiction entend relever d'office ne saurait cependant trouver à s'appliquer lorsque le juge se borne à accomplir les tâches découlant de son office même ; que pour juger que la société RHODIA SA ne saurait se prévaloir de ce que les cessions d'action litigieuses participeraient à la stratégie industrielle et commerciale de la société, le tribunal s'est référé aux pièces qui figuraient au dossier qui lui était soumis et n'a soulevé d'office aucun moyen qui n'aurait pas été communiqué préalablement aux parties ; que, par suite, la société RHODIA SA n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la notification de redressement du 20 décembre 2000 indique la nature, l'origine, le motif, le montant et les modalités de calcul du rappel ; que ces précisions étaient suffisantes pour éclairer la requérante sur la nature et les motifs des rappels envisagés et lui permettre d'en discuter normalement le bien-fondé, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant ses observations circonstanciées ; que par suite, la société RHODIA SA n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant que, d'autre part, le moyen tiré de l'existence éventuelle d'une contradiction de motifs est sans incidence sur la régularité formelle de la notification ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses observations, la société RHODIA SA s'est prévalue d'éléments de droit aux termes duquel la prise de participation accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s'est opérée la prise de participation constituait une activité économique ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 17 avril 2001, l'administration a indiqué les raisons pour lesquelles ce principe ne s'applique pas au cas d'espèce en précisant notamment que l'immixtion de la société RHODIA SA dans la gestion des sociétés Setila, Rexor et Tergal paraissait peu vraisemblable compte tenu de la faible durée de détention des titres concernés ; que ces précisions étaient suffisantes pour répondre aux observations formulées par le contribuable ; que par suite, la société RHODIA SA n'est pas fondée à soutenir que cette réponse serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur sur les cessions de titres :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que, par suite, si la vente de valeurs mobilières de placement ne constitue pas en elle-même une activité économique et ne relève donc pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rechercher si, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles cette opération s'est effectuée, les frais ayant grevé la cession de telles valeurs peuvent être regardés comme constituant des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ;

Considérant que la société RHODIA SA, société holding qui n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale ne soutient pas qu'elle s'immisçait dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des services qu'elle leur aurait facturé ; que si elle soutient, en revanche qu'elle s'est immiscé dans la gestion de ses filiales dans le cadre de la détermination d'une stratégie industrielle dont procèderait les cessions de titres auxquelles elle a procédé, elle n'en apporte pas la preuve par des documents probants et une argumentation circonstanciée, alors notamment que le service fait valoir, à bon droit que les titres en cause n'ont été détenus que sur une courte durée ; que dans ces conditions, la société RHODIA SA n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de conseils et d'études acquittés à l'occasion de la cession des titres Setila, Rexor et Tergal, opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, devrait être admise en déduction au titre de frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble d'une activité économique taxable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services immatérielles :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : (...) 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend du client direct du prestataire, bénéficiaire de la prestation, à savoir la personne à laquelle le service est rendu et régulièrement facturé ; qu'il résulte de l'instruction que le prestataire des services d'audit et de conseil ayant donné lieu au versement contesté de trois millions de francs, le cabinet Niel Myerson Sollicitors Client Account, a rendu ses services au groupe Swordward N. Sawas, bénéficiaire de la prestation, services qui se distinguent de ceux rendus à la société RHODIA SA à l'occasion de la même transaction ; que la seule circonstance que la société RHODIA SA ait pris en charge, en application d'un engagement contractuel pris dans le cadre de cette transaction, une partie des sommes facturées par ce cabinet ne fait pas de cette société le preneur dans le cadre de cette opération au sens du 2° de l'article 283 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société RHODIA SA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'administration fiscale pouvait assujettir le versement de cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a donc lieu de lui accorder la décharge de la somme de 618 000 F, soit 94 213 euros ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions versées à Rhodia Incorporate dans le cadre de l'introduction de titres en bourse :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : (...) les États membres exonèrent (...) : (...) d. les opérations suivantes : (...) 5. Les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'introduction en bourse de New York du titre Rhodia, la société RHODIA SA a versé des commissions à la société de droit américain Rhodia Incorporate pour un montant total de 786 296 F ; que l'administration fiscale a assujetti les opérations dont il s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions combinées des articles 259 B alinéa 4 et 283-2 du code général des impôts ; que la requérante soutient que les commissions litigieuses, assimilables à des commissions de placement, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du e) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; que l'administration fiscale conteste, toutefois, que la société Rhodia Incorporate se serait entremise dans une transaction portant sur les titres Rhodia ; que la société RHODIA SA n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir la réalité de l'activité de négociation et d'entremise de la société Rhodia Incorporate ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de considérer que la société RHODIA SA ne démontrait pas que les rémunérations litigieuses supportées par elle correspondaient à des prestations de services ne pouvant être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du e) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; qu'il n'est pas plus démontré que la taxe se rapporterait à des opérations hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RHODIA SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée grevant la somme de trois millions de francs qu'elle a versée au cabinet Niel Myerson Sollicitors Client Account ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société RHODIA SA, tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société RHODIA SA est déchargée, à hauteur d'une somme de 94 213 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des intérêts correspondants.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société RHODIA SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RHODIA SA est rejeté.

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N° 10VE00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00755
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;10ve00755 ?
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