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23/11/2010 | FRANCE | N°10VE00439

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 10VE00439


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour la SAS RHODIA CHIMIE, dont le siège est au 40, rue la Haie Coq à Aubervilliers Cedex (93306), par Me Coutadeur, avocat à la Cour ; la SAS RHODIA CHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500651 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour la SAS RHODIA CHIMIE, dont le siège est au 40, rue la Haie Coq à Aubervilliers Cedex (93306), par Me Coutadeur, avocat à la Cour ; la SAS RHODIA CHIMIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500651 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement du 20 décembre 1999 est insuffisamment motivée ; qu'en effet, l'administration n'appuie par aucun motif suffisant en fait et en droit son affirmation selon laquelle les prestations de services s'avéreraient en totalité affectées à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle se contente de faire référence aux articles 256 et suivants du code général des impôts ; que la circonstance qu'elle vise également les articles 271-I du code général des impôts et 219 de l'annexe II au code général des impôts ne saurait combler l'insuffisance de motivation relative au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ses énonciations sont beaucoup trop vagues et générales pour permettre de comprendre en quoi les prestations en cause se rattacheraient à des prestations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le caractère suffisant ou non de la motivation de la notification de redressement ne saurait être apprécié au regard de la réponse du contribuable ; qu'à titre subsidiaire, la référence aux articles 256 et suivants du code général des impôts entache la notification de redressements d'une contradiction de motifs, dès lors que certains de ces articles font référence à l'assujettissement des biens à la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres à l'exclusion du champ d'application de cette taxe ; que la notification de redressement du 21 décembre 2000 est également insuffisamment motivée ; qu'en effet, l'administration ne justifie pas son affirmation selon laquelle les charges supportées auraient entraîné la perception d'un produit non taxable et que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée n'y est pas mentionné ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte ces moyens par une formule stéréotypée et non circonstanciée et sans répondre à la contradiction des motifs de la première notification, relevée par la société ; que la réponse aux observations du contribuable adressée par l'administration en réponse à ses observations formulées en réponse à la notification de redressement du 20 décembre 1999, en ce qui concerne les opérations sur cession de titres, est insuffisamment motivée ; que l'administration n'a pas répondu de manière précise à ses affirmations selon lesquelles elle était intervenue dans le cadre de projets relevant d'une stratégie industrielle et commerciale et que les opérations litigieuses ne pouvaient, en aucun cas, s'analyser comme de simples opérations portant sur son patrimoine boursier ; que l'administration n'indique pas en quoi sa référence à un jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles serait plus pertinente que celle, citée dans la réponse à la notification, rendue par le Tribunal administratif de Poitiers ; que la réponse aux observations du contribuable, en tant qu'elle porte sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux frais de dépollution des terrains, est insuffisamment motivée ; que, s'agissant des terrains appartenant à des sociétés cédées, l'administration ne pouvait se contenter d'écrire qu'elle renvoyait à sa réponse formulée dans le cadre du rappel relatif aux cessions de titres ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en tant qu'il écarte ces moyens de manière non circonstanciée ; que le jugement se fonde sur un moyen soulevé d'office de manière irrégulière, à savoir que son argument selon lequel les frais exposés en vue de la cession de parts relèveraient de ses frais généraux manquerait en fait ; que la taxe litigieuse est déductible, en ce qu'elle grève des dépenses relevant des frais généraux de la société, puisqu'il est établi que, dans le cadre des cessions de titres litigieuses, elle a poursuivi un but qui dépassait la simple opération en capital et qui s'inscrivait dans une stratégie industrielle et commerciale précisément décrite ; que le jugement est entaché d'omission à statuer en tant qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, s'agissant du chef de redressement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais relatifs à la dépollution ; que la dépollution des terrains des sociétés Pardiès Acétique et Thann et Mulhouse entretient avec l'ensemble de l'activité économique de la SAS RHODIA CHIMIE un lien direct et immédiat permettant de retenir la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de dépollution ; que l'obligation de dépollution était à sa charge, ce qui justifie la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de dépollution ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SAS RHODIA CHIMIE exerce, d'une part, une activité industrielle par laquelle elle vend des produits chimiques et, d'autre part, une activité de holding ; qu'elle a acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur des honoraires de conseil acquittés à l'occasion de la vente d'actions détenues dans ses filiales Novacarb, Procatalyse, Chloralp et Thann et Mulhouse ; qu'elle a également acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée sur des dépenses engagées pour procéder à la dépollution d'un terrain sis à Aubervilliers cédé au groupe Saint-Gobain en 1992, d'un terrain appartenant à la société Pardiès Acétique dont la participation a été cédée en 1994 et de terrains appartenant à la société Thann et Mulhouse, dont la participation a été cédée en 1997 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette taxe et l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la SAS RHODIA CHIMIE a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête en date du 25 janvier 2005 en demandant la décharge de ces rappels ; que, par le jugement n° 0500651, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des rappels afférents au refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais de dépollution du terrain situé à Aubervilliers et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la SAS RHODIA CHIMIE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a répondu aux moyens développés par la société requérante, relatifs à l'insuffisance de motivation des notifications de redressement qui lui ont été adressées, en date des 17 décembre 1999 et 21 décembre 2000, relatives respectivement aux périodes correspondant aux années 1996 d'une part, 1997 et 1998 d'autre part, en considérant que cette notification de redressement indique la nature, l'origine, le motif, le montant et les modalités de calcul du rappel ; qu'il a répondu de manière suffisante aux moyens développés par la société requérante, relatifs à l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée, en date du 20 avril 2001, en considérant que le moyen tiré de ce que l'administration y aurait utilisé un nouveau motif de redressement, reposant sur un fondement différent de celui de la notification de redressement et aurait dû lui adresser une nouvelle notification de redressement, pour lui ouvrir ainsi un nouveau droit de réponse de trente jours, manque en fait ; que le jugement est, à cet égard, suffisamment motivé ; que le jugement attaqué a également répondu aux moyens développés par la société requérante, relatifs à l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée, en date du 20 avril 2001, s'agissant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais de dépollution des terrains, en indiquant que la motivation par référence de l'administration fiscale, qui répondait à une motivation par référence effectuée par la société requérante, était proportionnée et dès lors suffisante ; que la SA RHODIA CHIMIE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ; que l'obligation d'informer les parties sur le moyen que la juridiction entend relever d'office ne saurait cependant trouver à s'appliquer lorsque le juge se borne à accomplir les tâches découlant de sa saisine et se rattachant à son office même ; que pour juger que la SAS RHODIA CHIMIE ne saurait invoquer que les dépenses liées aux prestations qui lui ont été facturées en vue de la cession des titres litigieux n'étaient pas susceptibles d'être incorporées dans le prix des actions vendues et qu'elles faisaient partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant de ses activités économiques, le tribunal s'est référé aux pièces qui figuraient au dossier qui lui était soumis et n'a soulevé d'office aucun moyen qui n'aurait pas été communiqué préalablement aux parties ; que, par suite, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 20 décembre 1999 indique la nature, l'origine, le motif, le montant et les modalités de calcul du rappel de taxe relatif à la cession de titres ; que ces précisions étaient suffisantes pour éclairer la requérante sur la nature et les motifs des rappels envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant ses observations circonstanciées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à y porter l'indication des textes dont elle entendait faire application ; que par suite, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement du 21 décembre 2000 indique la nature, l'origine, le motif, le montant et les modalités de calcul du rappel de taxe relatif à la cession de titres ; que, sans qu'il soit besoin de préciser le taux applicable aux rappels, ces précisions étaient suffisantes pour éclairer la requérante sur la nature et les motifs des rappels envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant ses observations détaillées ; que par suite, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que cette notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est bornée, dans sa réponse aux observations de la SAS RHODIA CHIMIE portant sur le rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les frais de cession de titres, à répondre aux principes de droit évoqués par cette société ; qu'ainsi, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait donné au redressement un nouveau fondement légal ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration fiscale aux observations de la SAS RHODIA CHIMIE portant sur le rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les frais de dépollution de terrains prend position sur le lien entre la vente d'un terrain au groupe Saint-Gobain et l'obligation contractuelle en vertu de laquelle elle aurait été tenue de procéder à la dépollution de ce terrain ; qu'ainsi, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que cette réponse serait insuffisamment motivée, faute pour elle d'avoir analysé cette obligation contractuelle ; que la SAS RHODIA CHIMIE a fondé la contestation du chef de redressement relatif aux frais de dépollution par référence à la contestation du chef de redressement relatif aux frais de cession de titres ; que l'administration pouvait donc se contenter de renvoyer, sur ce point, à la réponse apportée, par ailleurs, à cette contestation ; que la réponse de l'administration fiscale aux observations de la SAS RHODIA CHIMIE est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des honoraires afférents à la cession de titres :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; que, par suite, si la vente de valeurs mobilières de placement ne constitue pas, en elle-même, une activité économique et ne relève donc pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rechercher si, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles cette opération s'est effectuée, les frais ayant grevé la cession de telles valeurs peuvent être regardés comme constituant des frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cessions de titres auxquelles la SAS RHODIA CHIMIE a procédé avaient pour objectif le développement de son activité économique et procédaient d'une stratégie industrielle et commerciale qui visait à conforter la rentabilité et la pérennité de ses activités à moyen et long terme ; qu'en effet, la société requérante a cédé des activités chimiques telles que celles relatives aux catalyseurs et à la fabrication de poudre, de carbonate de soude, de chlore et d'oxyde de titane ; que ces cessions permettaient un recentrage sur ses activités stratégiques, à savoir des activités de spécialité en croissance, peu soumises aux variations cycliques et à forte valeur ajoutée ; que la société n'a donc pas agi à des fins patrimoniales dans le cadre de son activité de holding mais dans le cadre de ses activités industrielles auxquelles doivent être intégralement rattachées les cessions en cause ; qu'ainsi, les honoraires de conseil acquittés par la société à l'occasion de ces opérations faisaient partie de ses frais généraux et étaient, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des produits chimiques qu'elle fabriquait ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils aient été incorporés dans le prix de cession des titres cédés ; que dès lors, ils entretenaient un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique taxable ; que, par suite, la SAS RHODIA CHIMIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des frais de dépollution de terrains :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-I du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

Considérant qu'ainsi, la prise en charge des frais de dépollution de terrains qui appartenaient aux sociétés Pardiès Acétique et Thann et Mulhouse résultait d'une obligation légale ou réglementaire, qui incombait à ces filiales et non à la SAS RHODIA CHIMIE elle-même ; que la SAS RHODIA CHIMIE ne soutient ni même n'allègue que ces filiales étaient dans l'incapacité financière de procéder elles-mêmes à cette dépollution ; qu'ainsi, alors même que la dépollution de ces terrains conditionnait la cession des filiales en cause, les frais correspondants ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exploitation de la SAS RHODIA CHIMIE au sens des dispositions précitées de l'article 271-I du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais de dépollution n'est pas déductible par la SAS RHODIA CHIMIE ; que, dès lors, la SAS RHODIA CHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS RHODIA CHIMIE en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SAS RHODIA CHIMIE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires de conseil qu'elle a acquittés en vue de la vente d'actions détenues dans ses filiales Novacarb, Procatalyse, Chloralp et Thann et Mulhouse, pour les montants de 126 595 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996, de 752 077 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de 204 697 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS RHODIA CHIMIE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS RHODIA CHIMIE est rejeté.

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N° 10VE00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00439
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;10ve00439 ?
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