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23/11/2010 | FRANCE | N°09VE01451

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 novembre 2010, 09VE01451


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Maamouri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811350 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Maamouri, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811350 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a manqué à son devoir d'impartialité en se substituant au préfet, qui n'a pas produit en défense et que le jugement attaqué méconnaît donc les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en tant qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en tant qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en tant que M. A remplit les conditions pour obtenir le certificat de résidence ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° du même accord en tant qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 9 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; que son retour en Algérie l'exposerait à des risques liés au terrorisme ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Maamouri, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1972, fait régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il relève de l'office du juge d'apprécier le bien-fondé des moyens présentés à l'appui de la requête au vu du dossier qui lui est soumis ; que la seule circonstance que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait estimé, en l'absence d'arguments en défense présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'aucun des moyens présentés en première instance par M. A n'était de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ne saurait démontrer que le tribunal a fait preuve de partialité ; qu'ainsi, M. A, en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision refusant à M. A un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A n'a pas été avisé de la possibilité de présenter des observations écrites ne constitue pas, en tout état de cause, une violation des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; que, d'une part, en se bornant à affirmer, mais sans produire la moindre pièce à l'appui de ses dires, avoir déposé auprès de la préfecture un dossier aux fins d'obtenir la délivrance d'un certificat de résidence comportant la mention salarié contenant un contrat de travail type établi par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail et de l'emploi sans que la préfecture ne donne suite à cette démarche en transmettant ce contrat de travail pour visa aux services du ministre chargé de l'emploi, M. A n'établit pas que le refus opposé à sa demande méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, d'autre part, si M. A fait valoir qu'il a occupé de nombreux emplois en France et qu'il bénéficie de différentes promesses d'embauche, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'il n'établit nullement ni même n'allègue avoir obtenu un contrat de travail visé par le ministre en charge du travail comme l'exige l'article 7 b) précité de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'en l'espèce, si M. A soutient être entré en France en 2001 et vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère avec laquelle il a eu une fille née en 2006, il ressort toutefois des énonciations de l'arrêté attaqué, non contestées par le requérant, que, d'une part, sa compagne, également de nationalité algérienne, se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et que, d'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside son fils aîné issu d'une précédente union ; qu'en outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui en Algérie sa concubine et sa fille en bas âge ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A ainsi qu'à la circonstance que la cellule familiale pourra être reconstituée en Algérie, le préfet n'a, par l'arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la seule circonstance que, comme le fait valoir le requérant, sa fille soit née en France ne saurait permettre de considérer que son départ pour l'Algérie contreviendrait aux intérêts supérieurs de cet enfant âgée seulement de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et qui peut voyager vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ;

Considérant enfin que si M. A fait valoir qu'il était policier et qu'un de ses collègues a été assassiné par des terroristes en janvier 2001, le requérant n'établit pas l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01451
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-23;09ve01451 ?
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