Vu I°) l'ordonnance en date du 4 décembre 2009, enregistrée sous le n° 10VE00219 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 janvier 2010, par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. Jacques A ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Bonnet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402544 en date du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre a décidé de prélever sur sa rémunération, à compter du mois d'avril 2004, les sommes qu'il aurait indûment perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 ;
2°) d'annuler la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre en date du 12 mars 2003 portant répétition de l'intégralité des rémunérations perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 ;
3°) d'ordonner la restitution à son bénéfice des sommes prélevées à compter du mois d'avril 2004 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée n'indique pas les bases de la liquidation de la créance en méconnaissance des articles 23 et 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire alors que des retenues ont déjà été effectuées ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale pour la période du 2 février 2000 au 3 juin 2003 pendant laquelle il ne faisait plus l'objet d'un mi-temps thérapeutique ; que le centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il était dans une position régulière, où il a été victime de dysfonctionnements du bureau des personnels civils et de négligences susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; que la réparation du préjudice que lui a causé l'administration recouvre le montant des sommes réclamées par le centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre ; que le rappel de traitement est en tout état de cause erroné dans la mesure où il se fonde sur une position irrégulière de sa part à compter du 3 août 1999 alors que son affectation à temps plein pour ordre n'est intervenue qu'à compter du 18 janvier 2001 et à temps partiel le 14 novembre 2000 ; que le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 ; que le tribunal s'est fondé sur l'instruction n° 318 du ministre de la défense du 16 mars 2000 non visée dans la décision attaquée et illégale en raison de l'incompétence de son auteur ; que le tribunal a commis une erreur en appliquant cette instruction à une situation antérieure à son entrée en vigueur ; que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits ;
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Vu II°) la requête, enregistrée sous le n°10VE00931 le 20 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Bonnet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706007 en date du 8 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 76 935,26 euros au titre du préjudice résultant d''un ordre de reversement de rémunérations versées, une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral et une somme de 13 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes en réparation des différents préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête n° 10VE00219 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la responsabilité de l'administration est engagée en raison des dysfonctionnements du bureau des personnels civils du 1er régiment du train à l'origine de sa situation (absence d'emploi de 1999 à 2003) et de la demande de reversement des traitements perçus entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 ; que la carence de ce bureau malgré ses demandes et relances alors que son état de santé justifiait également une mutation, l'a privé d'une chance d'être reclassé à la suite de la restructuration du Cercle national des armées ; que la responsabilité de l'Etat est également engagée par le versement d'une rémunération indue ; que l'absence de service fait est imputable à l'administration ; qu'il n'a pu poursuivre son activité en raison de la dissolution du Cercle avant la fin de son congé de longue durée ; qu'il est de bonne foi et n'a commis aucune faute dès lors qu'il a relancé à plusieurs reprises son administration pour retrouver une nouvelle affectation et n'a à aucun moment éludé une reprise du service qui ne lui fut pas proposé avant le 6 mai 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE00219 et n° 10VE00931, présentées par M. A, concernent la situation de l'appelant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10VE00219 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a relevé que le centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre était tenu d'exiger le remboursement des sommes indûment perçues par M. A pendant la période du 3 août 1999 au 3 juin 2003 et que dès lors, les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision du 12 mars 2003 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en résulte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 ;
En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 12 mars 2003 :
Considérant que, hors les hypothèses dans lesquelles il est expressément dérogé à la règle, en l'absence de service fait un agent ne peut prétendre à une rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier que du 3 août 1999 au 3 juin 2003, M. A n'a effectué aucun service tout en percevant son salaire ; que, dans ces circonstances, le centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre était tenu de procéder à la reprise des rémunérations perçues par l'intéressé durant toute la période concernée ; que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait cette autorité, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ou des éventuelles fautes commises à son encontre par les services du ministre de la défense ; que si, par ailleurs, l'intéressé fait valoir que son affectation par une décision en date du 14 novembre 2000 au 1er régiment du train à Paris à compter du 1er juillet 1999 était fictive, une telle nomination pour ordre , nulle et de nul effet, ne pourrait, en tout état de cause, lui donner un droit à rémunération ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 10VE00931 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il a formé une réclamation préalable datée du 5 juin 2007 auprès du ministre de la défense afin d'obtenir le versement d'une somme totale de 94 935,26 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des prélèvements opérés sur ses salaires dans les conditions susdécrites, il n'établit pas par les pièces qu'il produit avoir effectivement adressé ce courrier audit ministre ; que, par suite, la demande de première instance étant irrecevable, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 10VE00219 et n° 10VE00931 de M. A sont rejetées.
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N° 10VE00219-10VE00931 2