Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, par Me Beauquier ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612847 en date du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005, en ce qu'il n'a pas reconnu à la COMMUNE DE MAUREPAS l'état de catastrophe naturelle, et à ce qu'il soit ordonné une expertise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas reconnu à la COMMUNE DE MAUREPAS l'état de catastrophe naturelle ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 1er alinéa 3 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 qui détermine l'état de catastrophe naturelle en fonction de l'intensité anormale du phénomène et non par les critères restrictifs retenus par ce texte réglementaire qui ne présentent ni objectivité ni pertinence et qui ne peuvent être appliqués automatiquement sans que le cas de chacune des communes ne soit spécifiquement étudié ; qu'une telle étude spécifique ne peut résulter que de mesures géotechniques in situ ; que l'application de ces critères conduit à ne pas reconnaître l'état de catastrophe naturelle à des communes contiguës ou très proches d'autres qui ont obtenu cette reconnaissance ; que la COMMUNE DE MAUREPAS a subi à l'été 2003 un phénomène naturel d'une intensité anormale et les dommages matériels en résultant sont importants ; qu'enfin, les critères ont été modifiés à deux reprises, passant du critère du bilan hydrique à celui du réservoir hydrique et ce dernier ayant été ensuite réévalué pour faire entrer davantage de communes dans le champ de cette reconnaissance ; qu'en outre, la commune a été rattachée à une station météorologique éloignée de 60 km, celle de Champhol, alors qu'elle était auparavant rattachée à celle de Trappes distante de seulement 2 km ; qu'à tout le moins l'évaluation du préjudice nécessite qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'application de critères pertinents pour apprécier l'état de catastrophe naturelle et de mesurer les dommages ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1982 ont été reprises à l'article L. 125-1 du code des assurances aux termes duquel, dans sa rédaction applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des données météorologiques sur la sécheresse de l'été 2003 établies par Météo France et recueillies par la station locale de Champhol, station de référence de la zone Aurore 51, dont relève la COMMUNE DE MAUREPAS, que l'intensité anormale de cette sécheresse n'a pu être caractérisée pour cette commune, la durée de retour du réservoir hydrique ayant été largement inférieure au seuil de 25 années défini par la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ; qu'il ressort de cette même étude météorologique que la délimitation des zones Aurore a été faite pour caractériser une homogénéité météorologique sur un territoire et a été affinée par une expérience de terrain des climatologues des centres départementaux de la météorologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage Aurore, qui tient compte de l'homogénéité météorologique d'un territoire et non de son découpage en circonscriptions administratives, serait erroné ou dépourvu de fiabilité, ni même que la COMMUNE DE MAUREPAS devait être rattachée à une autre station météorologique de référence ; qu'ainsi, la circonstance que l'état de catastrophe naturelle a été constaté dans d'autres communes situées, comme la commune requérante, dans le département des Yvelines, mais qui appartiennent à une autre zone Aurore, dont la station de référence est distincte, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'en fondant leur appréciation de l'intensité de la sécheresse dans la COMMUNE DE MAUREPAS sur l'étude de Météo France et sur les données météorologiques locales, notamment sur la moyenne des réserves et des réservoirs hydriques au cours des dernières années, les ministres ont retenu des critères appropriés pour leur permettre de constater, d'une manière objective et précise, le caractère anormal de l'intensité du phénomène, sans qu'il ait été nécessaire d'ordonner des mesures géotechniques supplémentaires ; qu'ils ne sauraient être regardés, par suite, comme ayant méconnu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1982, reprises à l'article L. 125-1 du code des assurances ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 24 juin 2004 de Météo France pour la commission interministérielle, que, si les ministres avaient initialement retenu des critères typiques, dits de bilan hydrique et de réserves hydriques , d'une sécheresse, ces critères n'ont, après une analyse plus approfondie, pas paru adaptés à la situation, la sécheresse de l'été 2003 n'ayant pas pris la forme traditionnelle d'un phénomène typiquement lent ; qu'ainsi, la circonstance que les ministres aient, en cours d'instruction, adjoint, à titre alternatif, le critère réservoir hydrique à celui de réserves hydriques , afin de tenir compte du caractère anormalement rapide et concentré de la sécheresse 2003, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés litigieux ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les critères retenus par les ministres compétents ont fait l'objet d'une étude préalable démontrant leur pertinence, compte tenu des connaissances scientifiques et des données disponibles à la date de leur décision, et justifiant qu'ils soient ainsi utilisés pour caractériser l'intensité anormale du phénomène de sécheresse rencontré en 2003 sur les sols de nature argileuse formant l'assiette des bâtiments affectés par des dégradations ; qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE MAUREPAS n'établit pas que les désordres constatés sur son territoire auraient eu pour origine, nonobstant leur importance, l'intensité anormale du phénomène climatique constitué par la sécheresse climatique de l'été 2003, et non une inadaptation des normes de construction des bâtiments à la nature argileuse de leur terrain d'assiette ; que, par ailleurs, l'assouplissement des critères utilisés décidé par les ministres compétents, qui a eu pour effet la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans certaines communes qui n'avaient pas été incluses dans les précédents arrêtés, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne saurait faire regarder lesdits critères comme dénués de pertinence au regard de l'objectif poursuivi par la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne constate pas l'état de catastrophe naturelle sur son territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives ci-dessus rappelées qu'il appartient seulement à l'autorité administrative de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de catastrophe naturelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments nécessaires à cette détermination, tels que la consistance géologique du sol, les indices météorologiques et les données relevées sur l'intensité des températures dans la commune depuis 1989, ainsi qu'au cours de l'été 2003, figurent déjà au dossier ; qu'ainsi, les mesures d'expertise demandées par la commune requérante en la matière sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, la somme que demande la COMMUNE DE MAUREPAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée.
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N° 09VE03305 2