Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Omar A, demeurant chez M. Ahmed B ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807767 en date du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que c'est à tort que le préfet a estimé que son admission au séjour ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel dès lors que la demande d'admission au séjour en qualité de salarié constitue, par elle-même, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, le métier de cuisinier, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche doit être regardé comme un métier sous tension ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entré en France en 2002, il y a établi sa vie privée et familiale ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est limitée aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
Considérant, que, si M. A soutient que le métier de cuisinier pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, connaît des difficultés de recrutement, cet emploi ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France fixée par l'arrêté précité ; qu'ainsi, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'informations publiées sur un site Internet d'orientation professionnelle et scolaire, le préfet pouvait légalement refuser d'admettre l'intéressé au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;
Considérant que, si M. A soutient, du reste sans la moindre précision, qu'entré en France en 2002, il y a établi sa vie privée et familiale, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionné au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
N° 09VE00149 2