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16/11/2010 | FRANCE | N°10VE00078

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 novembre 2010, 10VE00078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE MARINES, dont le siège est 12 boulevard Gambetta à Marines (95640), par le cabinet Cassel, avocats ; l'HOPITAL LOCAL DE MARINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501292 du 14 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme Annick A et une somme de 5 000 euros à M. Stéphane A, à M. Eric A et à Mme Corinne A en réparation de leurs préjudices moraux respectifs à la suite du décè

s de M. Daniel A survenu le 11 octobre 2000 ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE MARINES, dont le siège est 12 boulevard Gambetta à Marines (95640), par le cabinet Cassel, avocats ; l'HOPITAL LOCAL DE MARINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501292 du 14 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme Annick A et une somme de 5 000 euros à M. Stéphane A, à M. Eric A et à Mme Corinne A en réparation de leurs préjudices moraux respectifs à la suite du décès de M. Daniel A survenu le 11 octobre 2000 ;

2°) de rejeter la demande des consorts A présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses services n'ont jamais été informés de la gravité de l'état de santé de M. A ; ils n'ont reçu qu'un arrêt de travail du 14 au 23 janvier 2000 auquel était joint un bulletin d'hospitalisation d'une seule journée ; ils n'ont jamais eu connaissance d'un certificat médical, daté de 1999, demandant l'aménagement du poste de travail de M. A ; le médecin du travail n'avait pas davantage d'informations ;

- les documents attestant la gravité de son état ne figuraient pas dans son dossier médical ;

- la surveillance médicale particulière recommandée concernait tous les agents travaillant dans la cuisine, en application des dispositions de l'article R. 451-50 du code du travail ; elle impliquait une visite médicale tous les six mois ; qu'ainsi cette prescription ne révélait pas la gravité de l'affection cardiaque dont souffrait M. A ;

- aucune faute résultant d'une absence de reclassement ou d'une absence d'attention particulière ne peut être reprochée à l'hôpital ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Boitier, substituant Me Noachovitch, pour les consorts A ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 6 mai 2004 devenu définitif, le tribunal administratif s'est prononcé sur l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 18 août 2000 ; qu'en l'absence d'identités d'objet et de parties, ce jugement n'est revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée ; que, par suite, ce jugement ne fait pas obstacle à ce que cet établissement remette en cause la question de sa responsabilité dans la survenance de cet accident qui a été retenue par le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'HOPITAL LOCAL DE MARINES aurait été informé de la dégradation de l'état de santé de M. A, responsable-adjoint des services de cuisine de cet établissement, caractérisée par une insuffisance coronarienne diagnostiquée en avril 1999 et qui a rendu nécessaire une angioplastie avec pose de stent le 13 janvier 2000 dans le cadre d'une hospitalisation très courte qui a entraîné un arrêt de travail de dix jours ; qu'il en résulte au contraire que le médecin du travail avait reconnu M. A apte à ses fonctions le 16 mai 2000 sans formuler la moindre réserve et que son dossier médical ne comportait aucun élément d'information relatif au pontage aorto-bi-fémoral subi en 1988 et à ses complications cardiaques récentes et ne contenait pas en particulier les certificats en date du 22 juin 1999 et du 28 juillet 2000 de son médecin généraliste qui soulignaient la nécessité d'aménager son poste de travail et recommandaient de lui éviter les efforts physiques ; que dans ces conditions, la circonstance que M. A se soit retrouvé seul pour acquitter les tâches de cuisine, le jour de l'accident hémorragique dont il a été victime et qui devait entraîner son décès le 11 octobre 2000, alors qu'il était principalement affecté à des tâches de gestion, ne constitue pas, à elle seule, une faute de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE MARINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser une somme de 15 000 euros à Mme A et une somme de 5 000 euros à M. Stéphane A, à M. Eric A et à Mme Corinne A en réparation de leurs préjudices moraux respectifs ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL DE MARINES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL LOCAL DE MARINES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les consorts A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE00078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00078
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-16;10ve00078 ?
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