Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistré les 5 novembre et 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Melois, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709455 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet d'Antony du 28 août 2007 décidant d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet d'Antony ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est doublement irrégulier, les parties n'ayant pas été régulièrement convoquées à l'audience et la motivation étant insuffisante ; qu'aucune tentative d'expulsion n'a précédé la décision du sous-préfet, en méconnaissance des dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 9 juillet 1991 ; que la décision du sous-préfet est insuffisamment motivée ; que l'ordonnance du Tribunal d'instance d'Antony en date du 9 février 2006, confirmée le 6 décembre 2006 par la Cour d'appel de Versailles, était inopposable à Mme Arane B, nouvelle épouse de M. A ; que le commandement de quitter les lieux délivré le 20 mars 2007 était irrégulier, faute d'avoir visé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2006 ; que la réquisition par l'huissier de la force publique le 25 mai 2007 est irrégulière, faute d'avoir été communiquée au préfet lui-même ; que l'ordonnance d'expulsion n'ayant pas été notifiée à Mme B, cette dernière ne pouvait être expulsée ; que des circonstances particulières justifiaient un refus d'expulsion ; que la décision attaquée méconnaît le droit au logement, protégé par le Conseil Constitutionnel et par la déclaration universelle des droits de l'homme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Melois, pour M. A ;
Considérant que, par une ordonnance de référé rendue le 9 février 2006 et confirmée par la Cour d'appel de Versailles le 6 décembre 2006, le Tribunal d'instance d'Antony a constaté la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2001 entre l'OPDHLM et M. A et a ordonné l'expulsion de ce dernier du logement qu'il occupait sans titre ; que l'huissier désigné par l'OPDHLM a délivré à l'intéressé, le 20 mars 2007, un commandement de quitter les lieux, puis s'est présenté sur place le 24 mai 2007 et a constaté la persistance de l'occupation irrégulière ; qu'il a requis la force publique le 30 mai suivant qui lui a été accordée par le sous-préfet d'Antony le 28 août 2007 ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision du sous-préfet d'Antony ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat du requérant, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle les premiers juges ont examiné la demande de M. A ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (...) ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative est tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'exécution des décisions judiciaires susrappelées aurait été de nature à troubler l'ordre public ; que l'exécution forcée d'une décision judiciaire ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit au logement ;
Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la décision d'octroi de la force publique du 28 août 2007 serait inopposable à Mme Simi est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le sous-préfet d'Antony a autorisé l'expulsion forcée de M. A ;
Considérant en quatrième lieu que les moyens tirés de ce que le commandement de quitter les lieux en date du 20 mars 2007 a omis de viser l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles confirmatif de l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2006 par le Tribunal d'instance d'Antony, et de ce que la demande d'octroi du concours de la force publique aurait été adressée à tort aux services de la préfecture sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'huissier mandaté par l'OPDHLM a annexé à sa demande de concours de la force publique en date du 30 mai 2007 le procès-verbal des diligences accomplies ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 0709455 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
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N° 09VE03670 2