La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2010 | FRANCE | N°08VE01375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 08VE01375


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A demeurant chez M. Carlo B, ..., par Me Le Tranchant, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707072 en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 27 mars 2007 par le trésorier de Milly-la-Forêt en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 199

2 d'un montant de 517 833,03 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'o...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard A demeurant chez M. Carlo B, ..., par Me Le Tranchant, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707072 en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 27 mars 2007 par le trésorier de Milly-la-Forêt en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 d'un montant de 517 833,03 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;

Il soutient que le trésorier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que lui-même ou son épouse auraient été informés par la Poste de la mise en instance des plis recommandés du 23 janvier 2002 et du 1er avril 2005 et qu'ils auraient donné pouvoir à un tiers pour retirer les plis en leur nom ; que la signature figurant sur l'accusé de réception du 23 janvier 2008 lui est inconnue ; que la signature figurant sur l'accusé de réception du 1er avril 2005 est un faux ; qu'ainsi, les impositions dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des époux A dont le recouvrement est poursuivi ont été mises en recouvrement le 31 mars 1995 ; que le trésorier de Milly-la-Forêt chargé du recouvrement a émis un premier commandement de payer, notifié le 15 février 1999, un deuxième commandement de payer, notifié le 25 janvier 2002, un troisième commandement de payer, notifié le 6 avril 2005, et, enfin, l'avis à tiers détenteur litigieux du 16 mars 2007 ; qu'ainsi, moins de quatre années se sont écoulées entre ces différents actes interruptifs de prescription ;

Considérant que pour soutenir néanmoins que la prescription de l'action en recouvrement était acquise le 16 mars 2007, le requérant fait valoir que les accusés de réception des 25 janvier 2002 et 6 avril 2005 n'ont pas été signés par lui-même ou son épouse ou encore par une personne à laquelle ils auraient donné mandat pour ce faire ; que, toutefois, s'il produit un spécimen de sa signature et de celles de son épouse et de leur fils habitant à la même adresse, ce seul document ne saurait suffire à apporter la preuve qui lui incombe de ce que les signatures figurant sur les accusés de réception produits par le trésorier seraient constitutives de faux ou qu'elles correspondraient à la signature d'un tiers indentifiable non habilité à les signer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE01375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01375
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;08ve01375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award