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09/11/2010 | FRANCE | N°08VE01374

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 novembre 2010, 08VE01374


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant chez M. Carlo B, ..., par Me Le Tranchant, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704735 en date du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur émis les 1er et 8 février 2007 par le receveur principal des impôts de Massy-Nord en vue du recouvrement de rappels de

taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1992 au 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard A demeurant chez M. Carlo B, ..., par Me Le Tranchant, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704735 en date du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur émis les 1er et 8 février 2007 par le receveur principal des impôts de Massy-Nord en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 d'un montant de 357 730,30 euros dus par la société civile immobilière (SCI) Les Bleuets ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ;

Ils soutiennent que les impositions dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites ; que le service n'a pas produit l'avis de mise en recouvrement authentifiant sa créance et constituant le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il n'y a eu aucun acte de poursuite entre les mises en demeure du 23 septembre 1997 et du 30 juillet 1997 et l'avis à tiers détenteur du 15 septembre 2001 ; que le service n'a pas produit la copie de la mise en demeure valant commandement de payer qui aurait été notifiée le 7 juin 1994 à la SCI Les Bleuets ; que les actes du 23 juillet 1997 et du 30 juillet 1997 ont été irrégulièrement notifiés à Athis-Mons et Dannemois alors qu'ils n'y habitaient plus ; que le service reconnaît l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur du 1er février 2007, lequel doit donc être annulé alors même qu'il n'a pas eu d'effet financier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de preuve de la notification d'une mise en demeure du 7 juin 1994 à la société civile immobilière (SCI) Les Bleuets ;

Considérant, d'autre part, en premier lieu, que les créances de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Les Bleuets dont le recouvrement est poursuivi, ont donné lieu, conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, à l'émission un avis de mise en recouvrement le 18 avril 1994 à l'encontre de cette SCI qui lui a été régulièrement notifié à la dernière adresse connue et d'un second avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1994 également notifié à la SCI ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'un tel avis pour authentifier les créances, doit être écarté ; qu'en deuxième lieu, des avis à tiers détenteur ont été notifiés sur chacun des comptes de M. et de Mme A ouverts auprès de la banque BICS le 15 septembre 1997 et que de nouveaux avis à tiers détenteurs ont été notifiés sur ces mêmes comptes le 8 août 2001 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, qu'en l'absence d'acte de poursuite entre les mises en demeure du 23 septembre 1997 et du 30 juillet 1997 et l'avis à tiers détenteur du 15 septembre 2001, la prescription quadriennale de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité leur serait acquise ; qu'en outre, moins de quatre années se sont écoulées entre le 23 septembre 1997 et le 15 septembre 2001 ; que le moyen doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs, que les requérants font également valoir que les actes de poursuite des 23 juillet 1997 et 30 juillet 1997 n'ont pas été adressés à la bonne adresse, puisqu'à ces dates, ils avaient quittés leurs domiciles situés respectivement à Athis-Mons et à Dannemois et qu'ainsi la prescription leur est acquise ; que, cependant, ils n'établissent pas qu'il avaient informés le service de leurs changements d'adresse ; qu'ainsi, ce dernier a pu valablement adresser les courriers à leur dernière adresse connue ; que le moyen doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent qu'ils sont fondés à demander l'annulation des avis à tiers détenteur du 1er février 2007 pour double emploi, quand bien même ils sont restés sans effet, dès lors que le service en a reconnu l'irrégularité ; que toutefois, en tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdisait au service d'adresser simultanément deux avis à tiers détenteur sur le même compte joint, l'un au nom de Mme A, l'autre au nom de M. A dès lors que cet envoi simultané ne pouvait permettre de saisir la créance qu'une seule fois ; qu'en l'espèce, ces avis à tiers détenteur n'ont permis d'appréhender qu'une somme de 58,96 euros sur le compte joint détenu par les requérants auprès de la Banque populaire d'un montant largement inférieur à leur dette fiscale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08VE01374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01374
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-09;08ve01374 ?
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