Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 novembre 2009, présentée pour M. Bouhadjar A, demeurant chez M. Hafid B, ..., par Me Gasmi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907395 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est diabétique et souffre de la maladie de Crohn, laquelle nécessite qu'il bénéficie d'un traitement immunosuppresseur ; que le praticien hospitalier qui le soigne précise que ce traitement ne peut être suivi en Algérie ; que le médecin inspecteur de santé publique ne produit aucun élément relatif à la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'il a produits, qui émanent d'un praticien hospitalier, lui ont permis depuis 2004 d'obtenir la délivrance puis le renouvellement de son certificat de résidence ; que le revirement du médecin inspecteur de santé publique ne peut se comprendre, dès lors que son état ne s'est pas amélioré et que la situation sanitaire en Algérie n'a pas évolué ; que l'avis du médecin inspecteur ne lie pas le préfet ; que le traitement du diabète n'est pas davantage disponible en Algérie ; qu'ainsi, aucune circonstance ne justifie le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de la maladie de Crohn et est également diabétique ; qu'ayant été admis au séjour pour raisons de santé entre 2004 et 2008, il a bénéficié d'une prise en charge médicale par le centre hospitalier Robert Ballanger ; que, par un avis du 30 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé l'avis susmentionné du 30 janvier 2009, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des motifs de la décision de refus de séjour, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique et aurait, ainsi, commis une erreur de droit ;
Considérant, enfin, que si M. A conteste l'appréciation du médecin inspecteur en produisant plusieurs certificats médicaux établis par un praticien hospitalier, ces certificats, qui sont tous rédigés dans les mêmes termes, ne comportent que des considérations générales relatives au traitement immunosuppresseur et sont dépourvus d'éléments circonstanciés ; qu'il ne résulte ni desdits certificats ni des autres pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ses deux pathologies ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le certificat de résidence dont M. A était précédemment titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le requérant n'est pas davantage fondé à contester la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09VE03905 2