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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE03527

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE03527


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 octobre 2009, présentée pour M. Brayan A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Sauveur ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904891 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 octobre 2009, présentée pour M. Brayan A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Sauveur ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904891 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; que ses parents résident en France depuis 2003 ; que lui-même vit en France depuis 2004, avec ses frères ; qu'il a un projet de mariage ; qu'il démontre ainsi la stabilité de sa vie familiale en France, alors qu'il n'a aucune attache familiale en Bolivie ; qu'il justifie d'une bonne intégration comme en témoignent sa maîtrise de la langue française, les études qu'il a entreprises en France et les propositions d'embauche qui lui ont été faites ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauveur, pour M. A ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A le 17 octobre 2010 ;

Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Moncho, chef de section, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation de signature pour prendre, au nom du préfet, les arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 27 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse susmentionnée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant que M. A, entré en France en décembre 2004, fait valoir que ses parents et ses frères résident sur le territoire français, qu'il justifie d'une bonne intégration et qu'il entretient, depuis juillet 2007, une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage ; que, toutefois, en admettant même que les parents de cette dernière aient accepté de l'héberger au domicile familial à compter de février 2008, il vivait maritalement depuis à peine plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, à cette date, la réalité du projet de mariage n'était pas établie par des documents probants ; que ses parents sont eux-mêmes en situation irrégulière en France ; que M. A, qui a accompli toute sa scolarité dans son pays d'origine, ne justifie par aucun commencement de preuve qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Bolivie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant, toutefois, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. A, qui a justifié de son mariage célébré en France le 12 mai 2010, engage toutes démarches utiles auprès de l'autorité administrative en vue de demander la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03527
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SAUVEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve03527 ?
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