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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 novembre 2010, 09VE02976


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900107 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 9 décembre 2008 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet

soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900107 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 9 décembre 2008 refusant à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Le préfet soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur d'appréciation des premiers juges dès lors que, contrairement à ce qui a été jugé, M. A pouvait avoir accès aux soins nécessaires en Côte d'Ivoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 10 mars 2006 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à séjourner, pour la période du 20 octobre 2006 au 19 octobre 2007, sur le territoire national en raison de son état de santé ; qu'il a sollicité, le 28 septembre 2007, auprès du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le renouvellement de ce titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du 9 décembre 2008, lequel a également fait obligation à M. A de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait suite à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des deux certificats médicaux des 4 septembre 2007 et 21 juillet 2008 communiqués au médecin inspecteur de la santé publique avant que celui-ci n'émette son avis, que M. A est atteint, depuis mars 2006, d'un diabète de type 2, dont le traitement nécessite quotidiennement quatre injections d'insuline, et que cette pathologie est aggravée d'une rétinopathie évolutive pouvant entraîner, sans traitement adéquat, la cécité ; que ce constat avait d'ailleurs justifié la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dès lors, c'est sans commettre une erreur d'appréciation que les premiers juges ont considéré que ces éléments étaient de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur émis le 1er octobre 2008 selon lequel le défaut de prise de charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué du 9 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE02976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02976
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve02976 ?
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