Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50, dont le siège social est situé ..., la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DU COLISÉE dont le siège social est située 14 rue de Lincoln à Paris, la SOCIÉTÉ GLOBE INVEST dont le siège social est situé 66, avenue des Champs Élysées à Paris, la SOCIÉTÉ HILDA dont le siège social est situé 24 avenue de l'Opéra à Paris, l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS dont le siège social est situé ..., MM. D et C demeurant ..., M. et Mme Jean-Émile C demeurant ..., M. Olivier D demeurant ..., M. Patrice E demeurant ..., M. Ayoub F demeurant ..., M. et Mme G demeurant ..., la SCI MAIN-JEAN dont le siège social est situé 128, rue Houdan à Sceaux (Hauts-de-Seine), M. Didier H demeurant ..., la SCI HUGOBRIAND dont le siège social est situé 5, avenue de France à Massy (Essonne), la SCI RE.VI dont le siège social est situé 3, chemin de la Gare à Chaussey (Seine-Maritime), par Me Salabelle, avocat ; les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705990 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement d'une somme de 100 euros à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le dossier définitif a été approuvé sans avoir été mis à la disposition du public ;
- le décret n° 2001-261 du 27 mars 2001 qui a irrégulièrement restreint la loi sur ce point est entaché d'illégalité ;
- l'étude d'impact jointe au dossier était insuffisante, notamment en ce qui concerne la prise en compte des contraintes liées à la présence de monuments inscrits, à la nécessité d'accueillir quatre-vingts élèves supplémentaires et l'absence de détermination des mesures destinées à compenser les effets des nuisances du chantier ;
- il n'a pas été créé de zone spécifique consacrée à l'aménagement de la zone au sein du plan local d'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 55 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Salabelle, représentant l'ensemble des requérants ;
Sur la recevabilité de la requête :
S'agissant de la qualité pour agir du SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50 :
Considérant que le syndicat requérant, dont la qualité pour agir en appel au nom de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo à Bagneux a été expressément contestée par la commune de Bagneux, ne démontre pas, par la seule production de la lettre de son président-syndic datée du 11 février 2009, avoir été autorisé par l'assemblée générale desdits copropriétaires à représenter ces derniers devant la Cour ; que, par suite, la commune de Bagneux est fondée à soutenir que le SYNDICAT COOPÉRATIF DU 48/50 est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir pour demander l'annulation du jugement attaqué ;
S'agissant de la qualité donnant intérêt pour agir au nom de l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS :
Considérant que l'ASSOCIATION REGARDS LOINTAINS, dont la qualité pour agir a été mise en cause en appel par la commune de Bagneux, n'a produit, à l'appui de sa requête, ni la copie de ses statuts, ni une délibération autorisant Mme Gerif, qui se présente comme agissant en son nom, à la représenter devant la Cour ; que, par suite, les conclusions présentées au nom de cette association ne sont pas recevables ;
S'agissant de l'intérêt pour agir des autres requérants :
Considérant que MM. Olivier D, G et F ainsi que la société civile immobilière HUGOBRIAND établissent, par les pièces produites en appel, leur qualité de copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo ; qu'il n'est pas contesté que cet immeuble est situé à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement définie par la délibération attaquée ; que, par suite, la requête présentée devant la Cour au nom de ces requérants, qui ont intérêt à agir contre ladite délibération, est recevable ;
Considérant, en revanche, que les conclusions présentées au nom de M. E, de M. et Mme C, de MM. D et C, de M. H et des sociétés FONCIÈRE DU COLISÉE, GLOBE INVEST, HILDA, MAIN-JEAN et RE.VI, qui ne démontrent pas être copropriétaires de l'immeuble situé au 48/50 de la rue Victor Hugo, seule qualité revendiquée pour contester la délibération attaquée, ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de l'étude d'impact, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de répondre à chacun des arguments soulevés par les requérants, a suffisamment répondu audit moyen ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : L'acte qui crée la zone d'aménagement (...) est affiché pendant un mois en mairie (...) Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie (...) est celle du premier jour où il est effectué ;
Considérant que la commune de Bagneux ne démontre pas avoir procédé, conformément aux dispositions précitées, à la mention, dans un journal diffusé dans le département, de l'affichage de la délibération portant création de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo adoptée par son conseil municipal le 27 mars 2007 ; qu'elle n'est, par suite, et en l'absence de déclenchement du délai de recours fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative du fait de cette omission, pas fondée à soutenir que la demande présentée en première instance par les requérants était irrecevable comme forclose ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 27 mars 2007 :
Considérant que le conseil municipal de la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) a, par une délibération numérotée 2-2007-53 en date du 27 mars 2007, décidé de créer une zone d'aménagement concerté dénommée Victor Hugo afin de procéder à l'aménagement de la partie nord-est de la ville ; que la commune a pour objectif, par cette création, d'adapter cette partie de son territoire pour prendre en compte l'extension de la ligne de métro N°4 et l'implantation d'une gare routière d'autobus ; qu'il était ainsi envisagé notamment la rénovation du secteur de l'entrée de ville à proximité de la commune d'Arcueil et de la route départementale n° 920 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de zone constitue un dossier de création, approuvé (...) par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. Le dossier de création comprend : (...) l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : I.- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II.- L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune, que le périmètre de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo recoupe, dans sa partie septentrionale destinée à l'aménagement de l'entrée de ville devant accueillir un immeuble de grande hauteur, le périmètre de protection de quatre monuments classés à l'inventaire des monuments historiques situés sur le territoire de la commune d'Arcueil ; que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement approuvé par la délibération attaquée ne comportait aucune mention de ces monuments ni aucune analyse des effets du projet envisagé en ce qui concerne la protection de ce patrimoine ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de la lecture des mentions figurant en pages 12 et 13 de l'étude d'impact que, compte tenu de la présence d'anciennes carrières sur le site de la future zone d'aménagement, il existe un risque non négligeable d'affaissement, voire d'effondrement du sol en cas de travaux sur cette zone ; que, toutefois, l'étude d'impact en question ne comporte l'exposé d'aucune mesure propre à prévenir le risque ainsi identifié en se contentant de renvoyer à des dispositions existantes non définies ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'étude en question est également insuffisante sur ce point ;
Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée, qui approuve un dossier de création de zone d'aménagement concerté assorti d'une étude d'impact dont le contenu ne pouvait être regardé comme suffisant au sens des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme, a été adoptée sur la base d'une procédure irrégulière et donc à demander son annulation pour ce motif ;
Considérant, en revanche, qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants ne paraît être de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Olivier D, G et F et la société civile immobilière HUGOBRIAND sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 mars 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. Olivier D, G et F et la société civile immobilière HUGOBRIAND ainsi que des autres requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Bagneux de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement à M. E, M. et Mme C, MM. D et C, M. H et aux sociétés FONCIÈRE DU COLISÉE, GLOBE INVEST, HILDA, MAIN-JEAN et RE.VI des sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bagneux le versement à MM. Olivier D, G et F et à la société civile immobilière HUGOBRIAND, pris séparément, de la somme de 100 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0705990 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 avril 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées pour M. E, M. et Mme C, MM. D et C, M. H et les sociétés FONCIÈRE DU COLISÉE, GLOBE INVEST, HILDA, MAIN-JEAN et RE.VI sont rejetées.
Article 3 : La délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté Victor Hugo est annulée.
Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Bagneux le versement à MM. Olivier D, G et F et à la société civile immobilière HUGOBRIAND d'une somme de 100 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE01992 2