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04/11/2010 | FRANCE | N°09VE01511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 novembre 2010, 09VE01511


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2009 et le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Aliou A, demeurant chez Mme Oumou B, veuve C, ..., par Me Ragno ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811715 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2009 et le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Aliou A, demeurant chez Mme Oumou B, veuve C, ..., par Me Ragno ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811715 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, qu'il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle et que le préfet a omis de transmettre son contrat de travail pour avis à la direction départementale du travail ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plongeur ; que si ce métier ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, il est néanmoins caractérisé par des difficultés de recrutement ; que le préfet aurait dû saisir de sa demande la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour pour avis ; que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de cinq frères et soeurs en situation régulière ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de réfugié ; que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; qu'elle ne précise pas qu'il ne sera pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 10 mai 1979, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France en juin 2001, n'a pas obtenu le titre de séjour qu'il a sollicité le 11 août 2008 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de titre de séjour contesté qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait pas à la date des décisions contestées, contrairement à ce qu'il prétend, d'un contrat à durée déterminée en qualité de plongeur , mais d'un contrat de travail à durée déterminée d' homme de lavabo ; qu'il est constant que cette activité professionnelle salariée ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour au motif que le métier de plongeur , qui ne figure également pas sur ladite liste, serait néanmoins un métier en tension ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 , c'est-à-dire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que, pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, dès lors, le préfet n'est pas tenu de saisir l'administration compétente afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son refus de titre de séjour d'un vice de procédure en omettant de transmettre le contrat de travail de M. A à la direction départementale du travail doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. A serait bien intégré professionnellement ne suffit pas à établir la réalité de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son maintien sur le territoire français ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de saisir, pour avis, la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour de sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet, qui a visé tant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son article L. 313-10, a opposé au requérant l'absence de visa de long séjour uniquement pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de transmettre pour avis au directeur départemental du travail et de l'emploi le contrat de travail du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir à l'appui de sa contestation que cinq de ses frères et soeurs résident en situation régulière en France et qu'il est entré sur le territoire national en juin 2001, il est cependant constant que sa femme et son enfant résident au Mali, pays où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-deux ans selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations susrappelées en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que M. A serait bien intégré en France ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de réfugié, ce moyen doit être écarté, cette décision ne fixant pas, en tout état de cause, le pays de destination de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté, lesdites décisions n'étant pas irrégulières ;

Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que le préfet n'aurait pas précisé qu'il ne serait pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen qui manque en fait doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE01511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01511
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-04;09ve01511 ?
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