Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 pour la télécopie et le 2 mars 2010 pour l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salahuddin A, demeurant chez M. Khairul Anam B ..., par Ryme Gasmi, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709219 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est toujours prévalu de son appartenance à la communauté biharie et n'a jamais affirmé être bangladais ;
- les autorités bangladaises refusent de délivrer aux Biharis tout document administratif ; les Biharis n'ont pas le droit de vote, ne sont pas éligibles et ne peuvent obtenir de passeport ;
- les biens de sa famille ont été confisqués lors de l'indépendance du Bangladesh ;
- la communauté biharie a été persécutée après l'indépendance du Bangladesh en raison de son engagement pour le Pakistan ;
- les lois de 1972 et 1978 du Bangladesh excluent du bénéfice de la nationalité toute personne qui possède la nationalité d'un autre état ou qui s'en réclame de manière explicite ; le directeur général de l'OFPRA n'a pas pris en compte l'article 2 B(I) i de l'ordonnance du 15 décembre 1972 qui a posé les conditions d'exclusion à cette nationalité, qui a pour effet d'exclure les Biharis ;
- le directeur général de l'OFPRA a ainsi commis une erreur de droit ;
- il apporte la preuve de l'impossibilité de se voir reconnaître la nationalité bangladaise, en produisant une attestation de l'ambassade du Bangladesh en France indiquant qu'il n'est pas citoyen Bangladais, et qu'il n'est pas en droit de posséder les documents et passeport de ce pays et ainsi qu'une attestation de l'ambassade du Pakistan en France indiquant que les dossiers des Biharis qui souhaitent devenir pakistanais sont en cours de traitement ; en réalité le Pakistan ne souhaite pas leur intégration pour des raisons ethniques ;
- plusieurs de ses compatriotes se sont vu reconnaître soit le statut de réfugié, soit le statut d'apatride ;
- il a fait l'objet de mauvais traitements parce qu'il a été privé de sa nationalité et qu'il a oeuvré pour recouvrer son identité ; plusieurs plaintes ont été déposées contre lui en raison de son engagement au sein du Standed Pakistani General Repatriation Committee (SPGRC) et a été condamné à plusieurs peines de prison ;
- il dispose d'une carte de recensement et d'une carte d'identité établies par le SPGRC, qui révèlent sa volonté de rapatriement, ce qui l'exclut du champ d'application de la loi de 1972 bangladaise sur la nationalité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, ratifiée par une ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret 4 octobre 1960 : Aux fins de la présente convention, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 6 octobre 1976 à Dacca, capitale de l'Etat du Bangladesh, dans lequel il a résidé de manière permanente au moins jusqu'à son entrée en France le 10 août 2004 ; qu'il remplit ainsi les conditions d'attribution de la nationalité bangladaise en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1972 aux termes desquelles est citoyen bangladais toute personne née et résident de manière permanente sur un territoire appartenant à cet Etat à la date du 25 mars 1971 ; que si une disposition législative bangladaise adoptée le 11 février 1978 modifiant cet article dispose qu'une personne ne peut accéder à la citoyenneté bangladaise si elle affirme ou reconnaît, expressément ou par sa conduite, son allégeance à un Etat étranger, M. A n'établit cependant pas que ces dispositions lui auraient été appliquées par les autorités de ce pays et qu'un refus d'acquisition de la nationalité bangladaise lui aurait été notifié ; qu'au surplus, s'il soutient que le Bangladesh refuse de lui délivrer la nationalité en raison de son appartenance à la communauté biharie, de son engagement dans le Standed Pakistani General Repatriation Committee (SPGRC) et de son intention de rejoindre le Pakistan, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation, les documents présentés comme émanant des ambassades du Bangladesh et du Pakistan, non signés et rédigés en des termes imprécis étant dépourvus de tout caractère probant ; qu'enfin, s'il fait état de persécutions qu'il aurait subies en raison de son appartenance à la communauté biharie, lesquelles au demeurant n'ont pas été retenues lors de ses trois demandes d'asile successives et qui n'ont pas abouti, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il est ressortissant de l'Etat du Bangladesh ; que par suite le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui accorder le statut d'apatride ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut d'apatride; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00240 2