Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Awa A, demeurant au ..., par Me Mir, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705712 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 4 janvier 2007 lui refusant le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ses ressources, en y incluant l'aide personnalisée au logement qu'elle perçoit, sont suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Mir, pour Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint (...) Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'indépendamment de l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait par ailleurs et qui lui permettait seulement de réduire ses dépenses de logement, les ressources nettes mensuelles moyennes de Mme A au titre des douze mois précédant la demande de regroupement familial étaient inférieures au montant du salaire minimum de croissance ; que l'aide personnalisée au logement ne constituant pas une ressource au sens des dispositions précitées, le préfet des Yvelines était fondé à refuser à Mme A le bénéfice du regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE04154 2