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02/11/2010 | FRANCE | N°09VE03463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 novembre 2010, 09VE03463


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Benabida, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0908303 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter l

e territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Benabida, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0908303 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a exigé à tort un visa de long séjour ;

- le rejet de son recours gracieux n'est pas motivé ;

- la décision de refus a été prise par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française et qu'il a deux de ses frères et soeurs qui résident régulièrement en France ; qu'il réside en France depuis 2002 ; qu'il dispose d'un domicile personnel ;

- l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 a ouvert la possibilité de régulariser la situation des personnes qui travaillent ; qu'il a fondé sa propre entreprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, entré en France le 3 mars 2002 à l'âge de vingt-cinq ans, a présenté le 28 avril 2009 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 19 juin 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

Sur sa légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 19 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet, pour signer, dans les limites de l'arrondissement de Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de ce recours gracieux est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française et que deux de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs ; que dès lors, nonobstant la durée de son séjour en France et le fait qu'il occupe un emploi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour formulée par M. A a été déposée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a relevé l'absence de visa de long séjour que pour écarter la possibilité de délivrer à M. A un certificat de résidence sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. Philippe Piraux, sous-préfet de Raincy, signataire de ladite décision, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai déterminé sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03463
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-02;09ve03463 ?
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