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02/11/2010 | FRANCE | N°09VE00947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 novembre 2010, 09VE00947


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gheorge A, élisant domicile chez Me B, ..., par Me Löwy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711445 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de maintien de droit au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, sa...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gheorge A, élisant domicile chez Me B, ..., par Me Löwy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711445 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de maintien de droit au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Roumanie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, saisir la Cour de justice des communautés européennes dans le cadre d'un renvoi préjudiciel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il revendique, en l'absence de sa transposition complète en droit français, le bénéfice de la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 14, 28 et 30 ou, à titre subsidiaire, la saisine de la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; il soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que la décision du 13 septembre 2007 du préfet du Val-d'Oise, lequel n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément probant ne démontre que M. A séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'ainsi, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être appliqué ; que, même en admettant une entrée en France depuis plus de trois mois, la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive précitée et son interprétation par la Cour de justice des communautés européennes ; que l'illégalité de la décision de refus de maintien du droit au séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il est impossible de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire entré en France depuis moins de trois mois et ne représentant pas une charge déraisonnable ; que le préfet a commis un détournement de pouvoir et qu'ainsi, la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'article 2 du dispositif de la décision attaquée rend l'acte illégal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant roumain, fait appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 13 septembre 2007 refusant le maintien du droit au séjour de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. A, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, sans avoir été saisie au préalable d'une demande de titre de séjour par le ressortissant communautaire qui n'est pas dans l'obligation d'en posséder un pour séjourner en France, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle constate qu'il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est alors précédée d'une décision de refus de séjour, prévue à l'article L. 121-4 du même code, qui en est seulement l'accessoire et qui est régie de ce fait par les mêmes règles procédurales ;

Considérant en premier lieu que la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 ayant été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, M. A ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de transposition de ladite directive, notamment en ses articles 14, 28 et 30 ;

Considérant en deuxième lieu d'une part que l'arrêté en litige constate que M. A ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner sur le territoire français plus de trois mois ; que par suite, et alors même qu'il comporterait des mentions pré-imprimées, il est suffisamment motivé ; que d'autre part il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant en troisième lieu que le législateur ayant entendu fixer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, M. A, même s'il se prévaut de sa qualité de ressortissant communautaire et n'est pas soumis à l'obligation de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que M. A a déclaré à l'administration le 13 septembre 2007 qu'il séjournait en France depuis plus de trois mois ; que s'il indique, dans sa requête, être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 19 juin 2007, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa déclaration précédente ; qu'ainsi, le requérant se trouvait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, et reconnaissait ne disposer d'aucune ressource propre ; que, par suite, et alors même que M. A ne bénéficie d'aucune aide publique, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement lui faire application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise ait mentionné, à l'article 3 de son arrêté relatif à la décision fixant le pays de renvoi, que l'intéressé s'exposerait aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'expiration du délai d'un mois qui lui était accordé pour quitter le territoire français, n'est pas de nature à entacher de détournement de pouvoir l'arrêté contesté, lequel repose sur des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00947
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LOWY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-11-02;09ve00947 ?
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