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19/10/2010 | FRANCE | N°10VE01006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 10VE01006


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 3 du jugement n° 0610463 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL France placards industries des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités corre

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Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 3 du jugement n° 0610463 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL France placards industries des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour les mois d'octobre à décembre 2003, de janvier 2004, de mars à juin 2004 et d'août à octobre 2004 ;

Il soutient qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que l'exécution de ce jugement est susceptible de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'en effet la SARL France placards industries a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, alors même que la créance du Trésor a été régulièrement déclarée, en application de l'article L. 641-3 du code de commerce, le rétablissement des impositions en appel devrait s'accompagner d'une nouvelle mise en recouvrement et cette nouvelle créance ne pourrait être déclarée dans les délais légaux, ce qui rendrait impossible son recouvrement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT indique qu'il limite le quantum du litige à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée tardivement et/ou non acquittée par la SARL France placards industries et à l'amende de 1 500 euros prévue par l'ancien article 1740-1 du code général des impôts, soit au total à la somme de 83 220 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société France placards industries ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que, malgré la mesure d'instruction diligentée, le ministre n'a pas justifié que les taxes sur la valeur ajoutée déclarées hors délai par la SARL France placards industries et qui sont en litige ont été acquittés, en tout ou partie, par cette dernière et que les sommes correspondantes doivent, être, de ce fait remboursées, dans des conditions impliquant qu'en l'espèce, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de cette société, l'administration est exposée, en exécutant le jugement, à la perte définitive d'une somme d'argent, dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'ainsi, nonobstant l'état de liquidation judiciaire de la société et la nécessité pour les créanciers de produire régulièrement leurs créances entre les mains du liquidateur, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL France placards industries et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL France placards industries la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01006
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;10ve01006 ?
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