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19/10/2010 | FRANCE | N°09VE03326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE03326


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouhd A, demeurant ..., par Me Madec, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0905108 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, l'a assorti d'une obligation

de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mouhd A, demeurant ..., par Me Madec, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0905108 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ; que le préfet ne justifie aucunement le changement de circonstances qui l'a amené à ne pas renouveler le titre de séjour initialement délivré alors que son état de santé ne s'était pas amélioré ; qu'il souffre de diabète de type I, insulinodépendant, compliqué d'une néphropathie diabétique et d'une rétinopathie diabétique, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif ; que, contrairement à ce que soutient le médecin inspecteur de santé publique, il ne peut bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine ; qu'il est entré en France en décembre 2001 après avoir quitté l'Algérie où il était menacé et persécuté par des islamistes intégristes, étant chrétien et militant démocrate ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur publique ;

Considérant que M. A ressortissant algérien, né le 28 septembre 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type I insulinodépendant compliqué d'une néphropathie et d'une rétinopathie diabétiques, ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif et qu'il ne peut pas bénéficier des soins nécessaires en Algérie ; que, toutefois, il ressort de l'avis émis le 8 juillet 2008 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A dont l'un indique seulement qu'il n'est pas certain qu'il pourrait être soigné dans son pays, ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie du fait de ses activités de militant politique ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit une attestation du 1er décembre 2001 de M. Ait B B, membre du Conseil de la Nation, sénateur et membre du Front des forces socialistes (FFS) indiquant que le requérant est personnellement menacé de mort en sa qualité de démocrate et militant du FFS, une attestation du 13 février 2003 de Mme Malika C, présidente de la Fondation Lounes C, indiquant que le requérant est un membre actif de la fondation et précisant que les défenseurs de la cause berbère kabyle sont menacés par les islamistes, une attestation signée d'une vingtaine de personnes attestant qu'il a été effectivement menacé par les islamistes dans son pays et une attestation de M. D de l'association Iwadiyen faisant état de ce que le requérant a du cesser son activité commerciale et partir en raison des groupes islamistes ; que ces documents, attestent de la réalité des risques encourus par le requérant ; qu'aucun élément du dossier ne laisse à penser que la menace latente dont la requérante fait état ne serait pas effective en cas de retour de M. A dans son pays ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'en revanche, le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour à M. A, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 mai 2009 est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.

Article 2 : Le jugement n° 0905108 du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE03326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03326
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve03326 ?
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