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19/10/2010 | FRANCE | N°09VE02732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE02732


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Saint, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608461 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Saint, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608461 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il s'est porté caution d'un ensemble d'engagements de la société anonyme Chapelon Gervais, dont il était dirigeant ; qu'en raison des difficultés de la société, il a dû honorer en qualité de caution et dans le cadre d'un protocole d'accord avec la Société générale une somme totale de 240 000 F en 1999 et 3 596 000 F en 2000 ; que la déduction opérée en 2000 a été à l'origine d'un déficit reportable ; que si la déduction de ces sommes n'était possible qu'en cas d'option pour le régime des frais réels prévu par les articles 12,13 et 156-1 du code général des impôts, il y a lieu de considérer que les mentions portées sur sa déclaration et comportant des indications explicites sur la nature des sommes déduites devaient être regardées comme valant option pour ce régime, alors même que ces sommes avaient été portées à la rubrique déductions diverses ; qu'une simple erreur dans la case cochée ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit à déduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du revenu global, au titre des années 2002, 2003 et 2004, de déficits reportés par M. et Mme Roger A et ayant pour origine la déduction, au titre de l'année 2000, d'une somme de 3 596 000 F qui aurait été versée par M. Roger A en exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la SA Chapelon Gervais, dont il était le directeur général salarié et dont son frère Jean B assurait les fonctions de dirigeant ; que M. A fait régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de ce report déficitaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires que : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ; que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, par ailleurs, les déficits éventuellement nés de cette déduction sur le revenu catégoriel d'une année d'imposition sont imputables sur le revenu global de cette même année et, le cas échéant, reportables sur le revenu global des années suivantes, dans les conditions prévues à l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, la déduction des sommes versées en exécution de cet engagement de caution est subordonnée à l'exercice de l'option pour le régime des frais réels dans les conditions prévues à l'article 83 du code général des impôts, qui dispose que : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la déduction de sommes versées en exécution d'un engagement de caution est subordonnée à la preuve par le contribuable des versements opérés ; que si M. A fait valoir que cette preuve ressortirait d'un protocole d'accord conclu le 9 septembre 1999 avec la Société générale et d'un certificat du 30 juin 2000 établi par cette même banque et relatif à l'exécution de ce protocole, il résulte de ces documents que ledit protocole prévoyait, pour solder les différents engagements de caution, le règlement d'une somme globale de 7 600 000 F par M. Roger A ou par M. Jean B, son frère, ces derniers faisant leur affaire personnelle de la répartition entre eux de ce règlement ; que le certificat du 30 juin 2000 indique que la somme de 7 313 000 F reçue par la banque pour l'exécution de ce protocole provenait intégralement de la vente d'un bien immobilier appartenant à M. Jean B ; qu'il n'est pas établi que M. Roger A se serait formellement engagé à rembourser à son frère tout ou partie de cette somme ou qu'il aurait procédé à des versements en ce sens ; qu'ainsi, et en tout état de cause, dès lors qu'elles avaient été versées par un tiers et non par M. A, les sommes payées en exécution de cet engagement de caution ne présentaient pas un caractère déductible pour celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02732
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET LEXIDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve02732 ?
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