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19/10/2010 | FRANCE | N°09VE02192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE02192


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée DISLAUB, ayant son siège route nationale 71 à Buchères (10800), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SAS DISLAUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407529-0501411-0506667 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelle

s elle a été assujettie au-delà de ce plafonnement, pour un montant de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée DISLAUB, ayant son siège route nationale 71 à Buchères (10800), par Me Zapf, avocat à la Cour ; la SAS DISLAUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407529-0501411-0506667 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au-delà de ce plafonnement, pour un montant de 4 729 euros au titre de l'année 2002, 21 354 euros au titre de l'année 2003 et 5 399 euros au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les charges pour arrêt de campagne constituaient des charges exceptionnelles ne présentant pas un caractère déductible pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'en effet, elle a commis une erreur comptable en les enregistrant à tort en charges exceptionnelles alors que ces charges, liées à la cessation de la campagne sucrière annuelle, présentent un caractère habituel et récurrent et se rattachent à l'exploitation courante, et qu'elle avait la faculté de rectifier cette erreur comptable ; que c'est également à tort que le tribunal a refusé d'admettre la déductibilité de la valeur ajoutée de pertes provenant de créances devenues irrécouvrables ; que l'enregistrement comptable de ces charges en charges exceptionnelles ne faisait pas obstacle à cette déduction, dans la mesure où il s'agit de créances commerciales liées à l'activité courante de la société et où le plan comptable général ouvrait un choix pour la comptabilisation de ces charges, qui peuvent soit être portées au compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables soit aux comptes 6876 Dotations aux provisions pour dépréciation exceptionnelle et 6714 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice ; que si la société a choisi de comptabiliser les créances correspondantes en charges exceptionnelles en raison de l'importance des sommes en jeu, elles demeurent néanmoins des créances clients relevant de l'activité courante de la société ; que c'est à tort que la déduction des redevances pollution et prélèvement versées aux agences de bassin a été refusée alors que ces redevances sont des charges obligatoires liées à l'activité productive et qu'elle est économiquement contrainte d'en répercuter le montant sur ses clients ; qu'enfin, c'est également à tort qu'a été refusée la déduction des charges de médecine du travail qui sont exposées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et constituent des consommations de biens et services en provenance de tiers ; que l'inscription de ces charges dans un compte de classe 64 est sans incidence sur leur déductibilité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions contestées : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en l'espèce, en premier lieu, que la SAS DISLAUB a comptabilisé en charges exceptionnelles , au titre des années 2003 et 2004, un ensemble de dépenses qu'elle qualifie de charges pour arrêt de campagne ; que si elle soutient que cette comptabilisation en charge exceptionnelle procédait d'une erreur comptable qu'il lui était possible de rectifier, ces dépenses constituant en réalité des charges courantes se rattachant à une des catégories constituant les consommations de biens et services au sens de l'article 1647 B sexies précité, elle se borne toutefois à alléguer que ces dépenses d'arrêt des installations présentaient un caractère habituel et devaient être exposées chaque année, à la fin de la campagne de distillation de la betterave ; qu'elle ne fournit que des indications très sommaires sur la nature des travaux en cause et n'assortit ces indications d'aucune justification ; que, par ailleurs, il ressort des propres écritures de la société que certaines de ces dépenses étaient relatives au désamiantage et à la réfection des bâtiments et qu'il n'est pas indiqué en quoi ce type de dépenses aurait présenté un caractère habituel ; qu'ainsi, la SAS DISLAUB n'établit pas que leur inscription en charges exceptionnelles présentait un caractère erroné ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dépenses constituaient des consommations de biens et services ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS DISLAUB fait également valoir que la comptabilisation en charges exceptionnelles , au compte 6714 du plan comptable général créances devenues irrécouvrables dans l'exercice , constituait une erreur comptable involontaire qu'il lui était possible de rectifier ; qu'elle soutient que ces charges auraient dû être portées au compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables et constituaient une charge de gestion courante constituant une consommation de biens et services au sens de l'article 1647 B sexies précité ; que, toutefois, la SAS DISLAUB, qui se borne à indiquer que ces pertes présentaient un caractère habituel, ne fournit aucune précision ou justification démontrant ce caractère habituel ; qu'ainsi, et à supposer même que l'inscription de la charge à l'un ou l'autre compte ne présente pas le caractère d'une décision de gestion, la SAS DISLAUB ne démontre pas que les charges en cause étaient dépourvues de caractère exceptionnel et devaient, en conséquence, être incluses dans les consommations de biens et services pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; que, toutefois, il ne ressort pas des dispositions combinées des articles 14 et 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative notamment au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, alors en vigueur, et des articles 17 à 21 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, que les redevances susceptibles d'être réclamées aux personnes contribuant à la détérioration de l'eau et les redevances réclamées aux personnes effectuant des prélèvements sur la ressource en eau, constituent des taxes grevant le prix des biens et services vendus par l'entreprise ; qu'en effet, seules les entreprises en charge de l'exploitation du service public de distribution d'eau sont autorisées, en application du 1. de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, à percevoir la valeur de ces impositions en sus du prix de l'eau facturé aux usagers, dans tous les autres cas, le montant de la redevance est acquitté directement par l'entreprise à l'origine du prélèvement ou de la pollution, sans possibilité de facturation directe au client en sus du prix de vente ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS DISLAUB, la seule circonstance que le montant d'une imposition est économiquement reporté sur le client final par sa prise en compte dans le coût de revient et la détermination du prix de vente ne suffit pas à faire regarder cette imposition comme une taxe grevant les biens et services vendus par l'entreprise ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dépenses de médecine du travail, qui constituent une charge de personnel au même titre que la rémunération des salariés et qui sont comptabilisées, à ce titre, au compte 6475 du plan comptable général, sous la rubrique médecine du travail, pharmacie , dans la catégorie charges de personnel , ne constituent pas une consommation de biens et de services au sens de l'article 1647 B sexies précité ; qu'ainsi, la SAS DISLAUB n'est pas fondée à soutenir qu'elles devraient être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS DISLAUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS DISLAUB et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DISLAUB est rejetée.

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N° 09VE02192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02192
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve02192 ?
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