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19/10/2010 | FRANCE | N°09VE01251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 octobre 2010, 09VE01251


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811144 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Filiz A épouse B un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvo

yée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Filiz A épouse B dev...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811144 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Filiz A épouse B un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Filiz A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale de la requérante ; que cette dernière est rentrée sur le territoire national irrégulièrement en janvier 2007, soit seulement dix-huit mois avant la date de l'arrêté contesté ; que la communauté de vie entre les époux B est récente puisqu'ils se sont mariés le 30 mars 2006 en Turquie et qu'ils ne justifient aucunement d'une vie commune antérieure au mariage ; qu'ainsi la cellule familiale s'est constituée en Turquie ; que Mme B ne démontre pas l'impossibilité de pouvoir retourner dans son pays d'origine le temps de pouvoir bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que sa décision ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour but de séparer l'enfant né en France de sa mère, ni d'empêcher que celle-ci participe à son éducation, mais de mettre fin à une situation irrégulière sur le territoire national ; qu'enfin l'intéressée a sollicité son admission au séjour au regard du droit d'asile et non au titre de sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Soubré-M'Barki, pour Mme Filiz A épouse B ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait régulièrement appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, de nationalité turque, née le 16 décembre 1987, et faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 17 septembre 2008 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Filiz A épouse B, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, les premiers juges ont estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, ressortissante turque qui déclare être entrée en France en janvier 2007, s'est mariée en 2006 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'un enfant est né en France de leur union le 5 août 2007 et que l'existence d'une communauté de vie entre époux n'est pas contestée ; que toute la proche famille de son mari réside régulièrement en France ; que, cependant, dès lors que la vie familiale en France de Mme A épouse B est très récente et que son entrée est irrégulière alors que son mari devait formuler une demande de regroupement familial et que les deux époux sont originaires du même pays, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que Mme A épouse B soutient que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est mépris sur la portée de sa demande en la requalifiant alors qu'elle était en réalité présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que la seule demande complète présentée par la requérante est celle enregistrée le 4 avril 2007 au titre de l'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a également présenté le 24 mai 2008 une autre demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en attestent la copie de ce courrier, revêtu d'un cachet daté du 26 mai 2008 de la préfecture direction des étrangers , une convocation à un entretien de l'intéressée en date du 5 juin 2008 et l'envoi d'un formulaire à compléter ; qu'il n'est pas soutenu que cette demande aurait été irrégulièrement déposée ; qu'ainsi, en édictant l'arrêté contesté sans statuer sur la demande de la requérante fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 septembre 2008 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Me A épouse B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse B est rejeté.

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N° 09VE01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01251
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-10-19;09ve01251 ?
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