Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Adjo Marie Hortense A, demeurant chez Mme Marie Hélène B ..., par Me Heurton, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904438 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- L'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- Le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale ;
- Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 12 décembre 2006 et a sollicité, le 6 octobre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a, par décision en date du 16 mars 2009, rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 mars 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; que si Mme A fait valoir à l'appui de sa demande qu'une partie de sa famille vit sur le territoire français et qu'elle s'est insérée dans la société française, la requérante, qui n'était présente en France que depuis deux ans et demi à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande, ne conteste pas avoir gardé des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstance de l'espèce, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle critique serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09VE03762 2